Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 311

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée17 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3721

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 juin 2022, 20/01823

Cour d'appel

Madame [Y] [I] a été embauchée par la société AIR AUSTRAL dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à effet du 28 octobre 2009, en qualité d'assistante du responsable formation équipage affecté à la direction PNT, au coefficient 284, statut employé, moyennant une rémunération de base mensuelle brute de 2 048,78 €. Elle a bénéficié d'un congé maternité du 10 novembre 2014 au 1er mars 2015. En juin 2015, Madame [I] a notamment alerté son employeur et la DIECCTE sur sa situation professionnelle qu'elle jugeait injuste invoquant notamment son remplacement par Monsieur [X] à son retour de congé maternité, le refus de son affectation sur le poste d'adjointe au responsable de la programmation des vols, le retrait de sa qualité de formatrice sûreté.

Condamnation : 190 790 €Licenciement+10
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3722

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/17347

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les conclusions d'appel déposées par M.[T] ne comprennent pas une partie discussion des prétentions et moyens et ne contiennent pas de dispositif. Dès lors, il conviendra d'en déduire que M.[T] ne soumet aucune prétention à la présente cour. Par ailleurs, faute de partie «'discussion'» dans les mêmes conclusions, il n'y a pas lieu à examiner l'argumentation developpée par M.[T].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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3723

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 16 juin 2022, 21/00445

Cour d'appel

Mme [L] [E] a été embauchée en qualité d'ergothérapeute par le centre hospitalier de [Localité 3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013. Ce contrat de travail a été renouvelé sur la période du 1er juillet 2013 au 29 juin 2014 puis celle du 30 juin 2014 au 31 août 2014. A l'issue de ce dernier contrat de travail à durée déterminée Mme [E] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, toujours en qualité d'ergothérapeute. La classification de Mme [E] a ensuite évolué vers celle d'ergothérapeute cadre de santé paramédical au 5ème échelon (catégorie A, indice brut 0622, indice majoré 0522) à compter du 1er janvier 2016. Par décision du 26 janvier

3724

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022, 13/08483

Cour d'appel

Monsieur [A] [D] a été engagé par la société La Poste, pour une durée indéterminée à compter du 22 juin 2007, en qualité d'agent de collecte et de remise à domicile. Le 12 janvier 2011, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a formé des demandes afférentes à un harcèlement moral allégué ainsi qu'au titre de frais d'entretien. Par jugement du 12 juin 2013 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [D] de ses demandes. M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 13 septembre 2013, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 13/08483. Le 25 juin 2013, M. [D] a saisi le conseil

Condamnation : 37 500 €Licenciement+16
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3725

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, 20/00313

Cour d'appel

M. [O] [S] a été embauché le 3 mai 1982 par la société ETILAM en qualité de soudeur laquage et soudeur galvanisation par contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de la Hautre-Marne et de la Meuse. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 suivant. Compte tenu de son mandat de délégué du personnel titulaire, il a également été convoqué à la réunion du comité d'établissement, lequel a donné un avis favorable au licenciement le 30 janvier 2018. L'autorisation de licenciement a été donnée par l'inspection du travail le 1er mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3726

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 16 juin 2022, 19/18028

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 février 2011, la société par actions simplifiée Les Silos de Tourtoulen a embauché Mme [U] [I] en qualité de responsable de qualité. A compter du 12 mai 2017, ce contrat a été suspendu pour maladie, puis, par un avis du 13 février 2018, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Par suite, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mars 2018, puis l'a licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 9 avril 2018. Exposant avoir été victime de harcèlement moral, et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, Mme [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, par lettre reçue au greffe le 6 juillet

Condamnation : 20 925 €Licenciement+12
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3727

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241

Cour d'appel

Monsieur [P] [B], né en 1970, a été engagé en qualité de chauffeur par la SAS Société Moderne de Pavage (ci-après dénommée société SOMOPA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 1.944 euros. Par lettre datée du 6 février 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2017 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2017. A la date du licenciement, M.

Condamnation : 14 500 €Licenciement+12
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3728

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/00976

Cour d'appel

Madame [I] [N], née en 1970, a été engagée par la SAS Bureau [F] [H], par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 1995 puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995 en qualité de courtier en vin. Le 1er juillet 2015, Mme [N] a été élue suppléante aux élections des délégués du personnel. Le 21 septembre 2015, un avenant au contrat de travail de Mme [N] a été signé qui lui confiait le poste de responsable opérationnelle. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres et jus de fruits. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s'élevait à la somme de 5 935 euros. Par lettres du 8 janvier 2016 et du 31 mars 2016, deux avertissements ont été notifiés à Mme [N].

Condamnation : 105 885 €Licenciement+17
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3729

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 juin 2022, 19/03951

Cour d'appel

, Madame [H] [F] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 02 octobre 2013 par la société Profil Sourcing venant aux droits de la société IFPP et désormais dénommée PSCH, en qualité de responsable qualité pédagogique, catégorie technicien hautement qualifié, niveau E2 coefficient 270, à temps partiel pour une rémunération de 1 460 euros brut mensuel. Un avenant au contrat de travail du 30 mai 2014 a porté la durée du travail à temps plein et le salaire de Mme [F] à 2 580 euros par mois. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2015. A l'issue de deux visites de reprise des 3 et 17 novembre

Condamnation : 14 337 €Licenciement+15
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3730

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 20/01672

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [I] a été embauchée par la société Coredif le 3 décembre 2010, en contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable principale. Elle a ensuite été engagée en qualité de comptable confirmée par la société DG Group Sarl, venant aux droits de la société Coredif à compter du 1er janvier 2013, par contrat à durée indéterminée. La société DG Group compte moins de onze salariés. La convention collective est celle des sociétés financières. Par courrier du 4 juin 2015, la société DG Group Sarl, invoquant des difficultés économiques, a proposé une offre de reclassement à Mme [I], qu'elle a refusée. La société DG Group a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Mme [I] a été licenciée pour motif économique le 7 août 2015.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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3731

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 juin 2022, 19/05622

Cour d'appel

Monsieur [V] [M] a été engagé par la société Centrapel le 4 juin 2012 en qualité de conseiller commercial, au salaire de 1.480,02 euros. Par avenant 1er octobre 2013, il a été promu aux fonctions de responsable d'équipe au salaire de 2.008,28 euros. Par avenant du 3 octobre 2016, il a été affecté à des fonctions de technicien back office, moyennant un salaire ramené à 1.770,74 euros.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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3732

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 juin 2022, 19/00857

Cour d'appel

Madame [U] [S] a été engagée à compter du 2 mai 2015 en qualité de commis de cuisine par la société GMH selon contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1641,06 € pour une durée mensuelle de travail de 169 heures. Le 4 août 2016 la salariée était convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire en raison d'un retard à la prise de poste le dimanche 24 juillet 2016. Le 16 août 2016 l'employeur notifiait à la salariée un avertissement pour ce motif. Le 4 novembre 2016 l'employeur adressait à la salariée une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui demandant de justifier de son absence depuis le 2 novembre 2016. Le 14 novembre 2016 l'employeur lui adressait une deuxième mise en demeure aux mêmes fins.

Condamnation : 15 716 €Licenciement+14
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