Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée15 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3733

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 juin 2022, 21/00874

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée, en qualité de comptable. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2002. Les tâches afférentes à la comptabilité de la SCM étaient partagées entre Mme [R] et Mme [E]. Mme [R] assurait la gestion de la « compta dépenses » tandis que Mme [E] assurait pour la gestion des honoraires : pointage des honoraires reçus dans le logiciel médecine, gestion de la comptabilité recettes et relances aux Caisses pour les impayés. La salariée a été placée plusieurs fois en arrêt maladie du 15 septembre 2014 au 19 février 2015, puis à compter du 24 novembre 2015. Le 24 mai 2017, elle a été déclarée inapte à reprendre son poste par la

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3734

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.317

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10552 F Pourvoi n° W 21-14.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société BSL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-14.317 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ au Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], et encore [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

3735

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.676

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 2020), la société Air Liquide Welding France, aux droits de laquelle vient la société Lincoln Electric Company France, a engagé en septembre 2014 une procédure de licenciement économique collectif conduisant à la conclusion, le 2 décembre 2014, d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi. M. [T] a été licencié pour motif économique et a adhéré au congé de reclassement. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, et le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

3736

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.639

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 18 novembre 2020), la société Air Liquide Welding France, aux droits de laquelle vient la société Lincoln Electric Company France, a engagé en septembre 2014 une procédure de licenciement économique collectif conduisant à la conclusion, le 2 décembre 2014, d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi validé par la Direccte le 5 janvier 2015. 3. M. [D] et trente-huit autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de leur licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

3737

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.683

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2020) et les productions, M. [W] a été engagé à compter du 22 janvier 2000 par la société Laboratoire Chauvin (la société) en qualité de responsable services généraux. 2. Après leur rachat, le 27 mai 2013 par le groupe Valeant, les sociétés Laboratoire Chauvin et Bausch & Lomb, qui forment une unité économique et sociale, ont annoncé l'ouverture de négociations portant sur l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et la mise en œuvre d'un plan de licenciements collectifs pour motif économique visant la suppression de 114 postes. 3. L'accord collectif du 10 décembre 2013, ratifié par les quatre organisations syndicales représentatives et validé par l'autorité administrative le 24

3738

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-22.864

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 14 octobre 2020), M. [N] a été engagé, à compter du 9 avril 1978, par la société Ferté véhicules industriels, en qualité d'apprenti mécanicien. Son contrat de travail a été transféré à la société Coulommiers poids lourds (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de responsable après-vente. 2. Le 4 octobre 2016 la société l'a informé de ses difficultés économiques et lui a proposé un reclassement sur un poste de magasinier vendeur. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 12 novembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt

3739

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.900

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2021) et les productions, Mme [R] a été engagée le 13 avril 2005 par la société L'Équipe en qualité de fabricante et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de fabrication. 2. Le 2 juillet 2014, la société L'Équipe a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 3. Par lettre du 6 janvier 2015, l'employeur a proposé à la salariée le poste de chef de fabrication au sein de la société Amaury Services, qu'elle a refusé.

3740

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.899

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2021), M. [P] a été engagé le 1er septembre 1991 par la société L'Équipe en qualité d'agent de fabrication et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable adjoint de fabrication. 2. Le 2 juillet 2014, la société L'Équipe a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 3. Par lettre du 6 janvier 2015, l'employeur a proposé au salarié le poste de responsable adjoint de fabrication au sein de la société Amaury services, qu'il a refusé le 8 janvier 2015. Mis à disposition de cette société le 24 février

3741

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.950

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2019), M. [Z] a été engagé le 1er septembre 1990 en qualité de rédacteur stagiaire par la société Alsacienne de publication, devenue la société Alsacienne de publication - l'Alsace, éditrice de périodiques. 2. Dans le dernier état de la relation de travail, il était responsable du développement des magazines et d'un journal. 3. Il a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2014 et son contrat de travail a été rompu par son adhésion, le 15 juillet 2014, à un contrat de sécurisation professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sixième à neuvième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

3742

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.398

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 13 mars 2020), M. [K], engagé le 1er décembre 1994 par l'association Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Morbihan (CAUE 56) en qualité d'architecte conseiller, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2016. 2. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 étendue : 3.

3743

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.610

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), M. [S] [U], salarié de la société Orly Flight Services (la société OFS), a été informé le 22 mai 2012 du transfert de son contrat de travail à la société Alyzia à compter du 29 mai 2012, en application de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002. 2. Par lettre du 26 juillet 2012, la société Alyzia Orly Ramp (la société A.O.P), filiale de la société Alysia, a notifié au salarié le transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 1er juillet 2012. 3.

3744

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.609

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), M. [R], salarié de la société [Localité 4] Flight Services (la société OFS), a été informé le 22 mai 2012 du transfert de son contrat de travail à la société Alyzia à compter du 29 mai 2012, en application de l'annexe VI de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002. 2. Par lettre du 26 juillet 2012, la société Alyzia [Localité 4] Ramp (la société A.O.P), filiale de la société Alyzia, a notifié au salarié le transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 1er juillet 2012. 3.

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