Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée15 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.606

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), M. [P], salarié de la société [Localité 4] Flight Services (la société OFS), a été informé le 22 mai 2012 du transfert de son contrat de travail à la société Alyzia à compter du 29 mai 2012, en application de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002. 2. Par lettre du 26 juillet 2012, la société Alyzia [Localité 4] Ramp (la société A.O.P), filiale de la société Alyzia, a notifié au salarié le transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 1er juillet 2012. 3.

3747

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00361

Cour d'appel

Madame [O] [M] a été embauchée par la société VPH qui commercialise des cigarettes électroniques et les produits qui y sont associés sous le nom commercial de VAPOR HOME, d'abord par contrat de travail à durée déterminée du 8 janvier au 7 avril 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date. Elle occupait le poste de gestionnaire administrative, statut employée, niveau I, soumis à la convention collective des commerces de détail non alimentaires. La société VPH est gérée par deux associés,Madame [U] [I] et Monsieur [T] [B]. A compter du 25 avril 2019, Madame [O] [M] s'est trouvée en arrêt maladie. Par courrier du 3 juin 2019, elle a dénoncé des faits de harcèlement moral.

Condamnation : 10 684 €Licenciement+13
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3748

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00359

Cour d'appel

Monsieur [C] [Z] a été embauché par le groupement viticole Les Vignerons du Gerland par plusieurs contrats à durée déterminée depuis le 23 septembre1999, puis à compter du 1er mai 2005, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier polyvalent. Le 1er janvier 2015, son contrat de travail était transféré au sein de la société coopérative agricole (SCA )Vignerons du Gerland. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [Z] percevait un salaire mensuel brut de 1.679,93€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3749

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 juin 2022, 20/02853

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 7 septembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 6 octobre 2020, par voie électronique, par Mme [S] [R] ; Vu les conclusions de Mme [S] [R], transmises par voie électronique le 10 novembre 2021 ; Vu les conclusions de la mutuelle solidarité rurale et urbaine Alsace (Sorual), transmises par voie électronique le 19 novembre 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 30 novembre 2021 ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3750

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juin 2022, 21/05481

Cour d'appel

La SA Société Financière pour l'Accession à la Propriété (SOFIAP) a embauché Madame [C] [F] par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 20 décembre 2005 à effet du 2 janvier 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2005 (prise en compte d'une période d'intérim) en qualité de chargée de clientèle niveau C coefficient 410 de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du Crédit Immobilier de France, moyennant une rémunération annuelle brute de 22'538,52 € outre un intéressement aux résultats ; par huit avenants successifs le temps de travail de la salariée a été modifié ; au dernier état de la relation contractuelle Madame [C] [F] exerçait son activité à temps partiel à 80 % moyennant un salaire mensuel brut de 2.255,13 € ;

3751

Cour d'appel de Douai, Référés, 9 juin 2022, 22/00048

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2020, la société a notifié à Madame [I] son licenciement pour faute grave. Le 29 avril 2020, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin notamment de contester son licenciement pour faute grave. Elle a sollicité le paiement de diverses sommes ainsi que l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieux, - condamné le défendeur au paiement des sommes de 16 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 200 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement, 3 338,81

Condamnation : 3 077 €Licenciement+12
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3752

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juin 2022, 21/00983

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ROBATECH, à compter du 09 mars 1991. Par avenant au contrat de travail du 01 décembre 2001, Monsieur [K] [W] occupait le poste d'Assistant Technique à la Vente, statut cadre, niveau 8, échelon 2 en application de la convention nationale collective du commerce de gros. Monsieur [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui par un jugement du 31 juillet 2018, l'a débouté de ses demandes. Monsieur [K] [W] a interjeté appel de la décision devant la Cour d'appel de Nancy, qui par un arrêt 05 décembre 2019 a prononcé la résiliation

Condamnation : 40 385 €Licenciement+11
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3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-17.530

Cour de cassation

considérant que si la différence de traitement dans l'évolution de carrière de Monsieur [I] par rapport à ses collègues résultait de « l'absence d'avancement au choix à son profit », celui-ci ne « produisait aucun élément d'évaluation de ses qualités professionnelles, susceptible de faire présumer une inégalité de traitement en termes d'avancement, la seule reprise partielles d'ancienneté n'étant pas un critère opérant en matière d'avancement au choix », quand il appartenait à l'employeur d'établir quels avaient été les critères appliqués par l'employeur pour ces avancements, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ensemble le principe d'égalité de traitement ; Alors que 2°) pour l'application du

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.475

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que des reproches avaient été adressés à la salariée au cours d'une réunion qui s'est déroulée le 26 juin 2014, que le 27 juin 2014 l'employeur avait notifié à la salariée un avertissement injustifié, que le 15 juillet suivant, lors de sa reprise faisant suite à un arrêt de travail, l'employeur lui a notifié le maintien de cet avertissement en lui indiquant que son comportement et les mouvements d'humeur perturbaient le fonctionnement de l'entreprise, qu'à compter du 28 juillet 2014 certaines de ses fonctions lui ont été retirées, qu'un échelon hiérarchique supérieur supplémentaire lui a été…

3755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 2019), M. [O] a été engagé par un contrat à durée déterminée d'insertion en date du 28 février 2014, prenant effet le 3 mars 2014, pour une durée de quatre mois jusqu'au 2 juillet 2014, en qualité d'opérateur de production ERG, renouvelé pour une durée de quatre mois, jusqu'au 2 novembre 2014. 2.Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2014, afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

3756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), M. [R] a été engagé, le 3 novembre 1981, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien supérieur par la Fédération nationale des artisans électriciens (la Fnae) devenue, en 1985, suite à une fusion avec une autre fédération, la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (la Fedelec). 2. A compter du mois d'avril 1988, il a été rémunéré par la Société d'éditions professionnelles et techniques de l'électricité et de l'électronique (la Septelec), occupant, en dernier lieu, les fonctions de rédacteur en chef de la revue réalisée par cette dernière et éditée par la Fedelec.

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