Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée8 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3757

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.545

Cour de cassation

l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise, à l'époque du licenciement, qui soit compatible avec l'état de santé et le profil professionnel du salarié ; que pour justifier que le reclassement en son sein était impossible, l'UGECAM Occitanie faisait valoir et offrait de prouver au moyen du registre des entrées et sorties du personnel des 11 établissements sanitaires et sociaux regroupant les 22 structures qu'elle gère, qu'aucun poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et les compétences professionnelles de Mme [G] n'y était disponible (conclusions d'appel de l'exposante p 21-22 ; et production 6) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur admettait gérer 22 structures sanitaires et sociales

3758

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.639

Cour de cassation

l'employeur peuvent exercer le recours administratif devant l'inspecteur du travail ; qu'en jugeant non pertinente l'analyse de la salariée qui soutenait que l'employeur a refusé de répondre à sa demande d'aménagement de son poste d'agent commercial de conduite vérificateur en un poste exclusivement de vérificateur avec ou non adjonction de tâches administratives aux motifs que, dans la fiche médicale d'aptitude, le médecin a constaté que l'inaptitude « vise bien le double emploi d'agent commercial et de vérificateur et une étude de poste et des conditions de travail portant sur ce poste » quand la fiche mentionne « inapte définitivement à son poste » et ajoute « serait apte à un poste sans conduite TC », ce qui n'excluait pas l'aménagement du poste de travail de la salariée avec des tâches de vérificateur,…

3759

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845

Cour de cassation

l'employeur « n'a cependant pas demandé au médecin du travail de préciser les postes sur lesquels M. [V] pouvait être reclassé » et qu'« en n'y procédant pas, [il] n'a pas recherché de manière suffisamment sérieuse le reclassement de celui-ci », cependant qu'en l'absence d'une quelconque possibilité de reclassement après des recherches effectives mais infructueuses dans tous les établissements de la société et au-delà auprès d'entreprises concurrentes, la société Sepur n'était pas tenue de solliciter le médecin du travail postérieurement à l'émission de l'avis d'inaptitude définitive du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

3760

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.243

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que les seules sociétés du réseau U avec lesquelles la permutation de son personnel était possible étaient celles avec lesquelles existaient des liens capitalistiques (v. concl. d'appel de la société Roydis p. 19 et 20), le salarié se bornant pour sa part à soutenir que l'employeur, franchisé, étant membre du réseau U, l'obligation de reclassement devait s'apprécier par rapport à l'ensemble des membres du réseau de franchise (v. concl. d'appel de M. [K], p. 18) ; qu'en affirmant que bien que les sociétés travaillant sous l'enseigne U soient juridiquement et capitalistiquement indépendantes, voire même concurrentes, ces entités avaient « des activités économiques étroitement imbriquées » et constituaient donc un groupe de

3761

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.102

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié inapte s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel, le cas échéant, appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour retenir que la société EMILION, membre du réseau de franchise NOZ, aurait manqué à son obligation de reclassement et la condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que la « consultation des offres d'emplois disponibles sur le site

3762

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.521

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Madame [H], qui occupait un poste d'agent de service ménage, avait, à l'issue de la seconde visite, été déclarée inapte à son poste, apte à un autre, avec restriction sur les gestes répétitifs, le port de charges et les postures répétées ; que l'exposante avait versé aux débats le courrier adressé à l'ensemble des directeurs et/ou directeurs adjoints d'établissements de l'ADAPEI DE L'AIN les sollicitant sur l'existence d'un poste disponible, à temps plein ou à temps partiel, approprié à l'état de santé de la salarié, ainsi que l'ensemble des réponses écrites, toutes négatives, émanant de ces mêmes établissements ; que, pour néanmoins dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'

3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.043

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » ; la salariée indique à juste titre, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce que toutes les mesures, tous les efforts ont été faits pour la reclasser ; or, par le courrier du 11 décembre 2015 adressé aux directions régionales, l'

3764

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-13.499

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, peu important qu'il ne soit pas disponible au moment où il est proposé ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'il avait proposé au salarié le 31 mai 2016 un poste de chargé de clientèle qui s'inscrivait dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, et qui n'était pas disponible dans l'offre initiale, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 5°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur peut valablement proposer au salarié déclaré inapte une offre d'emploi assortie d'une période probatoire renouvelable, prévue dans l'intérêt du salarié qui, en cas d'échec, réintègre le processus de recherche de reclassement ;

3765

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.980

Cour de cassation

l'employeur doit proposer au salarié un poste aussi comparable que possible à celui occupé, en appréciant au préalable le contenu du poste initial en fonction des tâches accomplies ; qu'en retenant, pour dire que la société SNCTP avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, que le poste du salarié n'était pas aménageable, l'employeur justifiant par une fiche de poste que les postes de chauffeur poids lourds, dont le poste occupé en l'espèce, impliquaient des travaux au sol de terrassement, quand elle constatait que ladite fiche était dénuée de toute valeur contractuelle, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle n'était pas opposable à M. [R], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L.1226-2 du code du travail ;

3766

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.947

Cour de cassation

l'employeur ; à son retour en septembre 2013, la salariée a remis à la direction de l'association deux courriers, l'un daté du 29 mai 2013, l'autre non daté, dans lesquels elle faisait état du refus réitéré de ses congés ainsi que des agissements répétés d'exclusion, de mépris, de discrédit dont elle était l'objet ; la directrice de l'association lui a écrit le 16 septembre 2013 pour prévoir un entretien de retour dans l'entreprise, qui a effectivement eu lieu, sans que les pièces du dossier permettent d'en déterminer le déroulement ; d'autres incidents se sont ensuite produits ; le 9 décembre 2014, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire prévu le 18 décembre par lettre remise en main propre le jour même.

3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900

Cour de cassation

la salariée n'établit aucun fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé que, concernant le fait de la résistance de l'employeur dans la mise en oeuvre de la régularisation des salaires, Mme [C] ne vise et ne produit aucune pièce et en déduit que la résistance alléguée de l'employeur dans la mise en oeuvre de la régularisation des salaires sur la période des indemnités journalières MSA et CCPMA pour la période du 18 mars au 26 août 2015 n'est étayée par aucun document ; que ces constatations sont cependant incompatibles avec les conclusions d'appel de Mme [C] (conclusions, p. 15) et le bordereau de communication de pièces qui y a été annexé (dossier d'appel de Mme [C] : Bordereau de communication des pièces n° 3 [du 9 déc.

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.787

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de la convention collective applicable que au titre de la strate II, « La fonction exige une qualification minimale (formation acquise ou reconnue - titres de niveau V ou IV) et/ ou une expérience validée dans une fonction similaire » ; qu'il résulte de l'annexe de la même convention que la fonction n° 59 de « supervision d'un service de restauration » relève de la strate III et qu'un poste comporte le plus souvent plusieurs fonctions, de sorte qu'un poste de strate III peut aussi comporter des fonctions accessoires de strate II ; que pour débouter M. [K], la cour d'appel a aussi affirmé qu'il était titulaire du seul CAP cuisinier et que le bilan de compétence n'aurait pas suffi à combler ses lacunes dans le domaine du secrétariat ;

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