Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-10.545

Arrêt du 8 juin 2022Pourvoi n° 21-10.545

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 25 novembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10528

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10528 F

Pourvoi n° W 21-10.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022

L'UGECAM Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-10.545 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de UGECAM Occitanie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne L'UGECAM Occitanie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par L'UGECAM Occitanie et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour L'UGECAM Occitanie

L'UGECAM Occitanie FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'elle a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à Mme [G] les sommes de 4 406 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 440, 60 euros à titre de congés payés afférents et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui AVOIR ordonné de remettre à Mme [G] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 15 € par jours de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et ce pour une durée de deux mois, et de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômages payées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'allocations chômage.

1/ ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement interne si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise, à l'époque du licenciement, qui soit compatible avec l'état de santé et le profil professionnel du salarié ; que pour justifier que le reclassement en son sein était impossible, l'UGECAM Occitanie faisait valoir et offrait de prouver au moyen du registre des entrées et sorties du personnel des 11 établissements sanitaires et sociaux regroupant les 22 structures qu'elle gère, qu'aucun poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et les compétences professionnelles de Mme [G] n'y était disponible (conclusions d'appel de l'exposante p 21-22 ; et production 6) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur admettait gérer 22 structures sanitaires et sociales et employer 1 077 salariés dont 176 dans la catégorie des personnels administratifs, pour en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, et que des postes étaient disponibles en établissement, sans à aucun moment vérifier, comme elle y était invitée, si le reclassement au sein de ces structures n'était pas impossible faute de tout poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et les compétences de Mme [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail ;

2/ ALORS QUE le reclassement ne doit être recherché en dehors de l'entreprise que lorsque celle-ci appartient à un groupe, et uniquement au sein des sociétés de ce groupe avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ; qu'il appartient au juge en cas de contestation sur la consistance du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties sans faire peser exclusivement sur l'employeur la charge d'établir l'absence de permutabilité du personnel entre les entités dont le salarié allègue qu'elles constituent le périmètre de reclassement ; que l'UGECAM Occitanie contestait formellement faire partie d'un groupe constitué de l'ensemble des organismes appartenant à l'UCANSS, en raison de son autonomie, de son objet propre et de l'absence de permutabilité du personnel entre l'ensemble de ces organismes (conclusions d'appel de l'exposante p 19-20); qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de permuter les personnels entre les différents organismes de l'UCANSS, pour en déduire qu'il avait méconnu son obligation de reclassement en ne proposant pas à la salariée des postes disponibles au sein de l'ARS Aquitaine, la CARSAT Bourgogne et un poste de technicien au sein de la CPAM du Gard, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L 1226-2 du code du travail ;

3/ ALORS QUE le reclassement ne doit être recherché en dehors de l'entreprise que lorsque celle-ci appartient à un groupe, et uniquement au sein des sociétés de ce groupe avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ; que l'UGECAM Occitanie contestait formellement faire partie d'un groupe constitué de l'ensemble des organismes appartenant à l'UCANSS en raison de son autonomie, de son objet propre et de l'absence de permutabilité du personnel entre l'ensemble de ces organismes (conclusions d'appel de l'exposante p 19-20);qu'en retenant que l'UGECAM Occitanie appartient à « un groupe »et qu'il existait des postes de secrétaires disponibles au sein de l'ARS Aquitaine, de la CARSAT Bourgogne et un poste de technicien au sein de la CPAM du Gard, qui n'avaient pas été proposés à Mme [G] pour en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans cependant caractériser la possibilité d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel entre le personnel de l'UGECAM Occitanie et ces organismes, ni préciser l'étendue du groupe auquel appartenait l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 25 novembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10528
Identifiant source
62a19a07fa7283a9d4ab3542
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62a19a07fa7283a9d4ab3542.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.