Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.243

Arrêt du 8 juin 2022Pourvoi n° 21-11.243

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 2 décembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10522

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10522 F

Pourvoi n° E 21-11.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022

La société Roidys, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-11.243 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Roidys, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roidys aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roidys et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Roidys

La société Roidys fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [K] était dénué de cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement et de l'AVOIR condamné à verser au salarié les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE le périmètre à retenir pour l'exécution de l'obligation de reclassement est l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les seules sociétés du réseau U avec lesquelles la permutation de son personnel était possible étaient celles avec lesquelles existaient des liens capitalistiques (v. concl. d'appel de la société Roydis p. 19 et 20), le salarié se bornant pour sa part à soutenir que l'employeur, franchisé, étant membre du réseau U, l'obligation de reclassement devait s'apprécier par rapport à l'ensemble des membres du réseau de franchise (v. concl. d'appel de M. [K], p. 18) ; qu'en affirmant que bien que les sociétés travaillant sous l'enseigne U soient juridiquement et capitalistiquement indépendantes, voire même concurrentes, ces entités avaient « des activités économiques étroitement imbriquées » et constituaient donc un groupe de reclassement, sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le périmètre à retenir pour l'exécution de l'obligation de reclassement est l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure à une permutation possible entre le personnel des différentes structures exerçant sous l'enseigne U, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elles avaient des activités économiques étroitement imbriquées et qu'il existait une centralisation des offres d'emploi accessibles à l'ensemble des entités ; qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser que les activités, l'organisation et/ou le lieu d'exploitation des différentes structures permettaient une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3°) ALORS très subsidiairement QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié que les postes disponibles, compatibles avec son état de santé et ses qualifications ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Roidys avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a reproché à l'employeur de pas avoir proposé au salarié un poste d'employé de véhicule dans un Hyper U du département de Seine-et-Marne, un poste d'accueil et un poste d'employé fruits et légumes ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater que les postes litigieux étaient compatibles avec la qualification et l'état de santé de M. [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 2 décembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10522
Identifiant source
62a19a015fdb26a9d4429f4a
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62a19a015fdb26a9d4429f4a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.