Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.243
Arrêt du 8 juin 2022Pourvoi n° 21-11.243
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 2 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10522
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10522 F
Pourvoi n° E 21-11.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
La société Roidys, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-11.243 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Roidys, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roidys aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roidys et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Roidys
La société Roidys fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [K] était dénué de cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement et de l'AVOIR condamné à verser au salarié les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE le périmètre à retenir pour l'exécution de l'obligation de reclassement est l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les seules sociétés du réseau U avec lesquelles la permutation de son personnel était possible étaient celles avec lesquelles existaient des liens capitalistiques (v. concl. d'appel de la société Roydis p. 19 et 20), le salarié se bornant pour sa part à soutenir que l'employeur, franchisé, étant membre du réseau U, l'obligation de reclassement devait s'apprécier par rapport à l'ensemble des membres du réseau de franchise (v. concl. d'appel de M. [K], p. 18) ; qu'en affirmant que bien que les sociétés travaillant sous l'enseigne U soient juridiquement et capitalistiquement indépendantes, voire même concurrentes, ces entités avaient « des activités économiques étroitement imbriquées » et constituaient donc un groupe de reclassement, sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le périmètre à retenir pour l'exécution de l'obligation de reclassement est l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure à une permutation possible entre le personnel des différentes structures exerçant sous l'enseigne U, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elles avaient des activités économiques étroitement imbriquées et qu'il existait une centralisation des offres d'emploi accessibles à l'ensemble des entités ; qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser que les activités, l'organisation et/ou le lieu d'exploitation des différentes structures permettaient une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°) ALORS très subsidiairement QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié que les postes disponibles, compatibles avec son état de santé et ses qualifications ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Roidys avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a reproché à l'employeur de pas avoir proposé au salarié un poste d'employé de véhicule dans un Hyper U du département de Seine-et-Marne, un poste d'accueil et un poste d'employé fruits et légumes ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater que les postes litigieux étaient compatibles avec la qualification et l'état de santé de M. [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 2 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10522
- Identifiant source
- 62a19a015fdb26a9d4429f4a
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62a19a015fdb26a9d4429f4a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
