Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée16 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
3265

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04295

Cour d'appel

Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': ''jugé que M. [W] avait été victime d'un harcèlement et que la société avait manqué à son obligation de sécurité'; ''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur'; ''dit que le poste occupé de M. [W] était un poste de responsable de vente, coefficient 190'; ''condamné la SARL Le Four de Brossolette à verser à M. [W] les sommes suivantes': - 30'204'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul'; -'7'551 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral'; - 5'006'euros au titre de l'indemnité de préavis'; - 500,60 euros au titre des congés payés'; - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementNullité du licenciement+11
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3266

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 décembre 2022, 21/01501

Cour d'appel

M. [T] [P] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 29 mars 2010 en qualité de manoeuvre. Le 22 novembre 2018, M. [T] [P] a effectué une visite médicale auprès du médecin du travail à l'issue de laquelle le médecin du travail rendait un avis indiquant un état de santé nécessitant une adaptation du poste concernant les manutentions lourdes et ce d'autant plus que l'on se trouve en présence d'une pathologie professionnelle. À l'issue d'une étude de poste le 17 décembre 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude le 19 décembre2018 concernant M. [T] [P], l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Par lettre remise en main propre du 21 décembre 2018, la Sas Nouvellement informait M. [T] [P] de l'impossibilité de reclassement.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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3267

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668

Cour d'appel

La société [V] ayant son siège social à [Adresse 3], est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de lutte contre l'incendie. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Mme [W] [Y], née le 8 octobre 1974, a été engagée par la société [V] par contrat de travail à durée déterminée en date du 17 février 2003 en qualité d'employée polyvalente de bureau. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2003. Par avenant au contrat du 1er avril 2016, Mme [Y] a été nommée responsable du service achats et approvisionnements avec une période probatoire de 7 mois.

Condamnation : 200 €Licenciement+14
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3268

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 21/02761

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société TRANE à compter du 06 janvier 1982, en qualité de préparateur dossier de fabrication. A compter du 16 décembre 1982, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur [I] [N] a été victime d'un accident du travail en date du 04 novembre 2022, reconnu comme tel et pris en charge par la CPAM, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 08 juillet 2003. Un nouvel arrêt de travail est prescrit pour la période du 15 janvier 2004 au 21 décembre 2004.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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3269

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 décembre 2022, 22/03203

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 16 juin 2022, le conseil a : reçu Mme [L] en sa demande ; dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail; débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail; invité Mme [L] à mieux se pourvoir ; dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [L] aux entiers dépens. La salariée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration électronique du 27 juin 2022. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - ordonner une contre-expertise par un

Nullité du licenciementOrdonnance+10
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3270

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 décembre 2022, 19/09426

Cour d'appel

Par courrier du 06 juillet 2017, la société Intel Mobile Communications a informé M. [Y] de cette homologation en ajoutant qu'il ne pourra adhérer au congé de reclassement que dans le cas où il est en période d'essai chez son nouvel employeur dans le cadre du reclassement par anticipation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique reposant sur une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité et pour impossibilité de reclassement. Le 07 août 2017, M. [Y] a adhéré au congé de reclassement. Le 20 septembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de dommages et

Condamnation : 2 038 €Licenciement+15
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3271

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2022, 20/05052

Cour d'appel

M. [L] [D] a été embauché par la S.A.S. NDF [Localité 5], par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, en qualité de conseiller des ventes. La convention collective applicable est la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 12 octobre 2014, M. [D] a été victime d'une agression sur son temps et lieu de travail, commise par un tiers à la société, entraînant une incapacité temporaire totale de 10 jours. Le salarié a été placé en arrêt de travail en octobre 2014, puis du 3 novembre au 12 novembre 2014 et enfin du 1er février 2016 au 5 janvier 2018. Le 5 février 2018, la médecine du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2018, la S.A.S.

Condamnation : 53 737 €Licenciement+13
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3272

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/01192

Cour d'appel

Considérant que Mme [O] soutient que la société CORA a modifié unilatéralement son contrat de travail en diminuant la durée du travail définie dans l'avenant du 1er janvier 2000 et en diminuant subséquemment son salaire ; qu'elle demande donc un rappel de salaire et de congés payés afférents, calculé sur la durée du travail contractuelle, à titre principal pour la période de janvier 2014 à décembre 2016, en faisant valoir que ses demandes ne sont pas atteintes par la prescription triennale notamment à raison de sa saisine du conseil de prud'hommes en référé intervenue le 13 décembre 2017 ; qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la prescription ne peut être que partielle et qu'elle est recevable et fondée à demander un rappel de salaire pour la période de décembre 2014 à décembre 2016 ;

Condamnation : 5 684 €Licenciement+12
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3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.970

Cour de cassation

SOC. HA COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11145 F Pourvoi n° S 21-17.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Carrefour marchandises internationales, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-17.970 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.112

Cour de cassation

par courrier du 5 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 102-V de la loi n° 2016-1088 du la loi du 8 août 2016 ensemble l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi. 2° ALORS subsidiairement QUE l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, ne peut proposer au salarié de poste de reclassement ne respectant pas les préconisations du médecin du travail ; que lorsque l'avis du médecin du travail, même sans indiquer que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé, indique que l'état de santé du salarié ne permet de formuler aucune proposition de reclassement ni même de formation, un tel avis interdit à l'employeur de proposer un poste au salarié et le dispense donc de son obligation de recherche de reclassement ;

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.761

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2014, que « le poste que vous me proposez avec conduite de métier à tisser et contrôle de déroulement de la production paraît difficile de tenir pour elle », ce dont il résultait que l'offre de reclassement du 10 juillet 2014 n'était pas, en l'état, conforme aux prescriptions du médecin du travail et, en conséquence, que son refus par le salariée ne présentait aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.454

Cour de cassation

la salariée sans en déduire, comme le demandaient les conclusions de l'employeur, les heures se rapportant à des jours non travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE lorsqu'une convention de forfait en jours à laquelle un salarié était soumis est privée d'effet ou annulée, il en résulte que le paiement de jours de repos accordés en exécution de cette convention devient indû et doit être déduit du montant du rappel de salaire que l'employeur est condamné à verser au titre des heures supplémentaires ; qu'en retenant une somme globale d'heures supplémentaires que la salariée prétendait avoir accomplies et le rappel de salaire correspondant,

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