Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-24.068

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11126 F Pourvoi n° V 21-24.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société ACS service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-24.068 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

3278

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.321

Cour de cassation

l'employeur a manifestement soumis à l'appréciation des délégués du personnel, si l'on s'en tient aux termes de la lettre de licenciement, des postes de travail qui n'étaient pas compatibles avec les réserves émises par le médecin du travail » (conclusions d'appel page 27, § 1), sans remettre en cause la réalité de cette consultation, ni se plaindre de la forme qu'elle avait pu prendre ; que cependant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que « la lettre de convocation à une réunion des délégués du personnel à la date du 24 août 2015 mentionne qu'elle s'adresse aux "Délégués du personnel du site Airbus Helicopters", sans précision du nom des délégués et de leur nombre », puis elle a affirmé que « la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.228

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que si les parties discutaient la régularité de la consultation des délégués du personnel, aucune d'entre elles ne prétendait que la consultation litigieuse n'avait pas eu lieu ; que, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir effectivement procédé à la consultation des délégués du personnel concernant son inaptitude ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en outre QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour justifier de la consultation des délégués du personnel concernant l'inaptitude de M.

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.158

Cour de cassation

l'employeur du 5 juin 2015 proposait des postes de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude sans précision sur son origine et que les documents postérieurs ne faisaient aucune allusion à une inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes pour exclure l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et sa connaissance par l'employeur, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; Alors 2°) que lorsque le salarié a été victime d'un accident du travail et qu'il a ensuite été constamment en arrêt de travail sans jamais avoir pu reprendre son poste, il appartient à l'employeur qui conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude ultérieurement prononcée d'en rapporter la preuve ;

3281

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.084

Cour de cassation

il résulte de l'expertise menée que la rémunération de M. [G] était déjà inférieure à celle de la moyenne du panel dès 1994 (- 6,5 % pour la rémunération totale et - 6,3 % pour la rémunération de base) et que l'écart s'est progressivement creusé au fil du temps sans décrochage supplémentaire au moment de la prise de mandat » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [G] et le syndicat CFDT des Métaux de la Gironde font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de reconstitution de carrière

3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.215

Cour de cassation

la salariée que les agissements de harcèlement moral avaient débuté lors de la conclusion du contrat de travail lui attribuant un nombre impressionnant de tâches à effectuer, soit le 5 avril 2012, et qu'ils s'étaient aggravés lors de la modification de son contrat de travail sans contrepartie le 14 janvier 2014 puis lorsqu'elle avait dû assumer « en totale autonomie » l'exécution des fonctions de la directrice de l'association pour la soulager à compter du 4 avril 2016, ce dont il résultait que les agissements en cause avaient duré plusieurs années, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences de l'articles 455 du code de procédure civile.

3283

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.217

Cour de cassation

la salariée dans l'incertitude sur sa situation au regard de son contrat de travail, alors qu'elle est en droit d'exiger qu'il soit tiré les conséquences d'un licenciement en violation de son statut de salariée protégée » (ordonnance, p. 3 in fine) sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Mme [I] avait été maintenue dans les effectifs de la société Moy Park France et payée normalement, ce qui écartait tout trouble manifestement illicite, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de R. 1455-6 du code du travail.

3284

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.961

Cour de cassation

l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique si la réorganisation de l'entreprise invoquée à l'appui de la modification du contrat de travail est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et non pas de son établissement, et lorsque l'entreprise appartient à un groupe, d'une menace pesant sur le secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que pour juger que le licenciement pour motif économique de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'

3285

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.977

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de ladite loi, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que pour débouter la salariée, l'arrêt retient qu'en application des dispositions nouvelles de l'article L.

3286

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-18.596

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2020), M. [T] a été engagé le 18 février 2008 par la société Service d'ambulances Varois (la société) en qualité d'ambulancier. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 décembre 2012 d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, instance dans le cadre de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2015. Examen des moyens Sur le cinquième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3287

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.501

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2021), M. [E] [J] a été engagé par la société Frisomat Belgique en qualité de commercial en 1989 puis par la société Frisomat France à compter du 1er septembre 2002, avec reprise d'ancienneté. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général. 3. Le 26 avril 2016, le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à raison d'un danger immédiat. 4. Licencié pour inaptitude le 13 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014,

3288

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.681

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 février 2021), M. [X] a été engagé le 28 juin 2010 par la société Sudalp II en qualité de boucher. 2. A l'issue d'un arrêt maladie, il a été déclaré inapte à occuper son poste de travail, avec un reclassement possible sur un autre poste. 3. Le 27 septembre 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

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