Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-20.158
Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-20.158
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 21 mai 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11110
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Alors 4°) que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties et le défaut de réponse équivaut à un défaut de motif; qu'en statuant sans avoir répondu aux conclusions de M. [F] qui faisait valoir que de nombreux postes disponibles et compatibles avec son état de santé n'avaient pas été proposés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Casino [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11110 F
Pourvoi n° V 21-20.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.158 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Casino [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Casino [Localité 3], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [F]
M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement ;
Alors 1°) que les règles protectrices des victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement, peu important la nature des arrêts de travail du salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [F] avait été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 8 septembre 2014 prolongé au moyen de modèles Cerfa dédiés aux arrêts d'origine professionnelle, la cour d'appel s'est fondée sur les circonstances que tel n'avait plus été le cas à partir de l'arrêt du 23 février 2015, que des prolongations pour maladie ordinaire étaient intervenues, qu'un compte-rendu « d'entretien de reclassement inaptitude » du 18 mai 2015 ne mentionnait pas l'origine de l'inaptitude, que le courrier de l'employeur du 5 juin 2015 proposait des postes de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude sans précision sur son origine et que les documents postérieurs ne faisaient aucune allusion à une inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes pour exclure l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et sa connaissance par l'employeur, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
Alors 2°) que lorsque le salarié a été victime d'un accident du travail et qu'il a ensuite été constamment en arrêt de travail sans jamais avoir pu reprendre son poste, il appartient à l'employeur qui conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude ultérieurement prononcée d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [F] avait été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 8 septembre 2014 prolongé au moyen de modèles Cerfa dédiés aux arrêts d'origine professionnelle ; qu'il est acquis aux débats qu'il n'a jamais retravaillé avant son licenciement ; qu'en reprochant pourtant au salarié de ne pas avoir établi que l'employeur aurait eu connaissance de l'existence d'une inaptitude qui aurait eu au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, cependant qu'il appartenait à l'employeur, qui contestait l'origine professionnelle de l'inaptitude, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
Alors 3°) et en tout état de cause, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié et que le refus de postes de reclassement proposés n'implique pas à lui seul le respect de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait mené des recherches très sérieuses de reclassement alors que les possibilités de reclassement étaient rendues particulièrement étroites par la position du médecin du travail ; qu'en statuant sans avoir constaté que l'employeur ne disposait d'aucun autre poste disponible, compatible avec l'inaptitude du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Alors 4°) que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties et le défaut de réponse équivaut à un défaut de motif ; qu'en statuant sans avoir répondu aux conclusions de M. [F] qui faisait valoir que de nombreux postes disponibles et compatibles avec son état de santé n'avaient pas été proposés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant sans voir analysé l'extrait du site Casino Barrière relatif aux offres d'emplois, pièce (n° 7) produite par le salarié et invoquée dans ses conclusions, qui démontrait que des postes disponibles n'avaient pas été proposés à M. [F], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 6°) que n'exécute pas son obligation de reclassement l'employeur qui n'interroge pas le médecin du travail sur la compatibilité d'un poste disponible avec l'aptitude du salarié invoquée par ce dernier ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, sans rechercher si M. [F] n'objectait pas à juste titre que l'employeur n'avait pas interrogé la médecine du travail pour savoir si le poste de croupier de boule dont l'employeur reconnaissait qu'il était disponible était compatible avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 21 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11110
- Identifiant source
- 63997dddb7ec7f05d42d828f
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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