Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.970

Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-17.970

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 30 septembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11145

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour marchandises internationales La société Carrefour marchandises internationales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et de l'avoir condamné à verser à Mme [I] la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11145 F

Pourvoi n° S 21-17.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Carrefour marchandises internationales, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-17.970 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Carrefour marchandises internationales, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour marchandises internationales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour marchandises internationales et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour marchandises internationales

La société Carrefour marchandises internationales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et de l'avoir condamné à verser à Mme [I] la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail est un document s'imposant aux parties comme au juge ; qu'en estimant, pour condamner la société CMI à verser à Mme [I] la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'un avis d'inaptitude au travail a été délivré dans le cadre d'une procédure tenant à un danger immédiat quand cela n'est nullement indiqué par ce document, clair et précis, mentionnant simplement un avis d'inaptitude délivré à l'occasion d'une visite de reprise, la cour d'appel l'a dénaturé et ainsi méconnu l'article 1134 ancien, 1103 nouveau, du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 30 septembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11145
Identifiant source
63997e1eb7ec7f05d42d82d5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997e1eb7ec7f05d42d82d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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