Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée17 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 17 février 2023, 21/00136

Cour d'appel

Madame [J] [R] a été engagée par Monsieur [Z] [C], pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2012, en qualité d'employée de maison. Madame [R] a été placée en arrêt maladie à compter du mois d'avril 2016. Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, Madame [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, le 2 juin 2017, et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [J] [R] de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] une indemnité de 700 euros pour frais de procédure et les dépens.

Condamnation : 700 €Licenciement+10
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3110

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 février 2023, 21/02962

Cour d'appel

M. [K] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 1998 par la société Carrefour au sein du service automobile, en qualité de caissier. En 2003, le service était repris par la SAS Feu Vert et le contrat de M. [O] transféré. La convention collective nationale des services automobiles est applicable. Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [O] occupait les fonctions de directeur de centre, statut cadre, niveau 2, degré C. Le 22 mars 2008, il a été victime d'une agression à main armée et frappé par son agresseur au centre de [Localité 4]. Il a été affecté à compter du 1er décembre 2008 à différents centres puis de nouveau au centre de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2017. En juillet 2018, M.

Condamnation : 9 113 €Licenciement+14
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3111

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 21/00250

Cour d'appel

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 31 octobre 2017, M. [D] [S] a été embauché par la SARL GEL MAINTENANCE, à compter du 3 novembre 2017, en qualité de technico-commercial, moyennant un salaire mensuel brut fixé à 2 000,00 euros, outre une rémunération variable dans le cadre des challenges mis en place par l'entreprise. M. [S] a été en arrêt de travail du 2 février au 4 mars 2019 puis à compter du 18 mars 2019. Une visite médicale de pré-reprise a été effectuée par la médecine du travail, le 10 mai 2019. Lors de la visite médicale du 12 juin 2019, le médecin du travail a pris un avis d'inaptitude, visant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé». Par lettre recommandée du 15 juillet 2019 adressée à la SARL GEL MAINTENANCE, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 février 2023, 20/02590

Cour d'appel

Madame [O] [H], épouse [X], a été embauchée verbalement le 1er septembre 2015, par la SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES, en qualité de réceptionniste-standardiste. La situation de Mme [X] a été régularisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 14 octobre 2015, avec prise d'effet au 1er septembre 2015. La convention collective applicable est la convention collective nationale du notariat. A compter du 2 juillet 2018, Mme [X] a été placée en arrêt maladie. Le 30 janvier 2019, Mme [X] a été déclarée inapte à tout poste, sans reclassement possible. Par courrier du 8 février 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 février 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3113

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 février 2023, 21/00092

Cour d'appel

Monsieur [U] [S] a été engagé par la société Equip Labo (SA) en qualité de menuisier, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 17 janvier 1983. Le 31 mai 2016, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Equip Labo, Maître [I], de la SELARL [I]-Florek, ayant été désigné en qualité de liquidateur. Le tribunal a, par ailleurs autorisé, la poursuite d'activité et Maître [W], de la SELARL AJAssociés, a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 2 août 2016 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession présenté par la société Costier Finances (SAS) et a autorisé la substitution de cette dernière par une société à créer, la société Nouvelle Equip Labo (SAS).

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3114

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 février 2023, 22/03014

Cour d'appel

Mme [B] a été engagée par la société Charpal Services selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 1er octobre 2018, avec reprise de son ancienneté au 18 juillet 1998. Lors d'une visite auprès de la médecine du travail à la demande de l'employeur le 21 janvier 2021, le médecin du travail indiquait : «Mme [B] ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins et nécessite d'être revue au moment où elle reprendra le travail. ». Le médecin de Mme [B] prescrivait un arrêt de travail pour la période du 21 janvier 2021 au 4 février 2021, arrêt prolongé jusqu'au 12 février 2021. Le 15 février 2021 le médecin du travail déclarait Mme [B] inapte au poste d'employée de service et apte à un autre qui respecte les

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 février 2023, 21/00299

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société Auto Multi Services, en qualité de secrétaire comptable et administrative, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2010. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de prestations de conseil, la programmation par mode informatique de réglages de boitiers électroniques de véhicules motorisés ainsi que la distribution d'outillage. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le 1er juin 2018, M. [U], époux de la salariée a commis des faits de violence à l'encontre de M. [E], collègue de travail de la salariée, sur le lieu de travail, en raison de la relation extraconjugale entretenue par M.

LicenciementNullité du licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 février 2023, 22/05791

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 février 2023. MOTIFS Il sera observé en premier lieu que l'appel a été interjeté dans les délais et selon les formes prescrites et n'encourt aucune irrecevabilité de ces chefs. Du reste, cela n'est pas contesté dans le cadre de l'instance en déféré. L'article 544 du code de procédure civile dispose que « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 février 2023, 20/06574

Cour d'appel

Selon le jugement, monsieur [I] a été engagé par la société Pro Net le 2 avril 2002 en qualité de chef d'équipe, et il percevait en dernier lieu un salaire de 1.802,66 euros par mois. Il a été licencié pour motif économique le 6 avril 2018. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er juin 2018. Le 12 février 2019, la société Pro Net a été placée en liquidation judiciaire, maître [R] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé la créance de monsieur [I] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : 21.631,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.394,97

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3118

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 février 2023, 19/07030

Cour d'appel

Par lettre du 8 février 2017, la société [Z] a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue de son licenciement, prévu pour le 20 février 2017. Par lettre du 24 février 2017, la société [Z] a notifié à M. [N] son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de la constatation d'une inaptitude définitive par le médecin du travail. M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, par requête du 16 février 2018. Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prudhommes a : dit que la société [Z] n'a pas organisé la visite de reprise dans un délai raisonnable ; dit que la société [Z] a respecté son obligation de recherche de reclassement et que les délégués du personnel ont bien été consultés sur ces recherches ; dit que

Condamnation : 4 500 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.484

Cour de cassation

il résulte que Madame [B] a mal supporté son changement de poste, sans formation la cour d'appel qui a délaissé cet élément pourtant invoqué par l'exposante au soutien du harcèlement moral dont elle avait été victime, n'a pas légalement justifié sa décision au regard articles L 1154-1du code du travail et L 1152-1 dudit code ; 6°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'au nombre des faits et agissements de l'employeur constitutifs du harcèlement moral dont elle avait été victime, l'exposant avait justifié de l'attitude totalement incorrecte de l'ARCNAM après (son) départ définitif en maladie » en décembre 2009, l'employeur ayant mis

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.030

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2021), la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), dont est adhérent le syndicat CGT énergie 24, a conclu avec la société ERDF, devenue la société Enedis, un accord du 23 juillet 2010 relatif au processus de concertation et aux mesures d'accompagnement des réorganisations de l'entreprise. 2. Affirmant que la réorganisation engendrée par le projet Convergence était intervenue en violation des dispositions de l'accord collectif, la FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 ont, par actes des 13 et 16 mars 2018, assigné les sociétés Enedis et GRDF devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée, selon eux, à l'intérêt collectif de la profession.

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