Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée15 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-24.195

Cour de cassation

4. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2021), Mme [C] a été engagée par la société SG cinéma du Florival le 28 mai 2013 en qualité d'agente d'entretien et de distributrice de prospectus cinématographiques. 5. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juin 2018. 6. Par requête du 10 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.873

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2021), M. [M] a été engagé, le 28 décembre 1981, en qualité de technicien réseau par la Compagnie générale des eaux, devenue Véolia eau. 2. La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a supprimé le régime spécial dont il bénéficiait au profit du régime général de la sécurité sociale et a fait obligation à la Compagnie générale des eaux de maintenir certains avantages tenus du régime spécial aux salariés qui en relevaient, dénommés « ex-CT1 ». 3. Deux accords collectifs des 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008 ont été conclus au niveau de l'Unité économique et sociale (UES) Véolia pour définir les modalités d'application de cette loi. 4. Le 1er avril 2015, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L.

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.713

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2021), M. [J] a été engagé par la société Odyssée (la société), en qualité d'intendant en chef. 3. Le salarié, convoqué le 18 août 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 17 septembre 2015. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Odyssée, Philippe Faudever & Cie, Faudever, Hinterland et Manuport, en contestation du bien-fondé de son licenciement, en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et sur le troisième moyen, ci-après annexés 5.

3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.712

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2021), [W] [J] a été engagée par la société Philippe Faudever & Cie, le 19 juin 1989, en qualité d'aide-comptable. Son contrat de travail a été transféré à la société Odyssée (la société), elle occupait au dernier état de la relation de travail le poste de directrice comptable et administrative. 3. La salariée convoquée le 18 août 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 28 septembre 2015. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Odyssée, Philippe Faudever & Cie, Faudever, Hinterland et Manuport, en

3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.711

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2021), Mme [P] a été engagée par la société Philippe Faudever & Cie, le 14 février 1994, en qualité de responsable juridique. Son contrat de travail a été transféré à la société Odyssée (la société). 3. La salariée, convoquée le 18 août 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 17 septembre 2015. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Odyssée, Philippe Faudever & Cie, Faudever, Hinterland et Manuport, en contestation du bien-fondé de son licenciement, en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts.

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-15.044

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [L] a été engagé le 19 décembre 2011 en qualité de chef de centre par la société MAJ (la société). 2. Licencié le 2 novembre 2015 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2016 pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.342

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas tenu de signaler l'alerte dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d'alerte graduée, exigée par le deuxième alinéa du même texte

3129

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur le harcèlement : L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 9 925 €Licenciement+18
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3130

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 février 2023, 19/07508

Cour d'appel

En octobre 2001, M. [T] [K] est engagé en qualité d'employé AQS échelon 1A selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le contrat de travail a été transféré à la société Hygipronet le 1er mai 2015. Le 1er mars 2016, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Son contrat a été suspendu jusqu'au 27 février 2017, date à laquelle il a à nouveau été suspendu en raison cette fois d'un arrêt de travail pour maladie. Le 17 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte définitif au poste d'agent de service, inapte à la station debout prolongée, à la marche et à la montée descente de marche'. Le 28 juillet 2017, les délégués du personnel ont émis un avis favorable au reclassement du salarié sur un poste aménagé de pompiste à temps partiel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3131

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 février 2023, 22/01782

Cour d'appel

La société Renault, dont le siège social est [Adresse 1]), est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. M. [G] [F], né le 16 janvier 1963, a été engagé par la société Renault par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 1989 en qualité d'informaticien. Le 6 septembre 2021, à l'occasion d'une visite médicale, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [F] à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 13 septembre 2021, la société Renault a indiqué à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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3132

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

La société Libella (ci-après la 'Société') est une société d'édition qui rassemble en France les éditions Buchet Chastel, Phébus, Libretto, Delpire Editeur, les éditions photosynthèses et qui appartient au groupe Libella qui comporte notamment 4 sociétés d'édition. Par contrat à durée indéterminée en date du 18 novembre 2009, Mme [N] [B] a été engagée par la société Libella en qualité de directrice commerciale pour être en charge de « la politique commerciale et marketing de l'ensemble des marques du Groupe Libella à l'exception de la marque Le Temps Apprivoisé ». La convention collective nationale applicable est celle de l'édition. La Société a initié un projet de réorganisation impliquant la suppression de 16 postes et la version définitive du 'document unilatéral' prévu à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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