Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée1 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2021), M. [S], engagé en qualité de responsable d'atelier le 20 août 2005 par la société Créations D. Guidotti (la société), a été licencié le 13 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 11 1390,

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-17.532

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2021), Mme [F] et M. [X], son époux, ont conclu le 1er février 2006 avec la société Établissements Nicolas (la société) un contrat de cogérance non salariée. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 1er juillet 2013 au 11 septembre 2014, Mme [F] a bénéficié d'une visite de reprise le 11 septembre 2014 au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste et à tout poste de l'entreprise ou du groupe en un seul examen, avec constat d'un danger immédiat et reclassement préconisé uniquement hors de l'entreprise et du groupe. 3. Par lettre du 13 novembre 2014, la société a résilié le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude. 4.

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2021), M. [O] et Mme [E], son épouse, ont conclu le 1er février 2006 avec la société Etablissements Nicolas (la société) un contrat de cogérance non salariée. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle du 16 mars 2013 au 28 août 2014, M. [O] a bénéficié d'une visite de reprise le 29 août 2014 au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte dans les termes suivants : « inapte à ce poste, procédure unique article 4624-31 du code du travail, étude de poste réalisée dans les 15 jours ». 3. Par lettre du 13 novembre 2014, la société a résilié le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude. 4. Faisant valoir que cette rupture était sans cause réelle et sérieuse, M.

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.047

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 novembre 2020), [Z] [V], engagé le 1er octobre 1977 par la Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 7] (la société) en qualité de contrôleur de gestion, occupait en dernier lieu, le poste de directeur des opérations sociétaires. 3. Placé en arrêt de travail du 15 septembre 2014 au 30 juin 2016, il a bénéficié de deux visites de reprise les 1er et 18 juillet 2016 aux termes desquelles il a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe. 4. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.956

Cour de cassation

En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

3102

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : > dit que Mme [X] a vraisemblablement été victime de harcèlement au travail, à tout le moins que l'ambiance délétère créée par le management de M. [M] a mis en danger psychologique certaines salariées de son magasin, notamment Mme [X], > dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [X] est nul car consécutif à des faits de harcèlement de la part de la SAS [E], > dit que le salaire brut moyen mensuel de Mme [X] s'élève à 1 498,50 euros, > condamné la SAS [E] à verser à Mme [X] : - 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement au travail, - 2 997 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 299,

LicenciementNullité du licenciement+15
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3103

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00431

Cour d'appel

La société Jtekt HPI est spécialisée dans la conception et la production de composants hydrauliques et pneumatiques. Monsieur [G] [F] a été engagé par la société Jtekt HPI (SAS) en qualité d'approvisionneur de lignes, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2002. Placé en arrêt de travail pour maladie le 17 février 2014, en raison d'une épaule droite douloureuse par tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, il a demandé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle par déclaration du 26 janvier 2015, ce qui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher. M.[F] a engagé un recours devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3104

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316

Cour d'appel

': M. [L] [I], né le 16 avril 1960, a été embauché par la société par actions simplifiée BMRA Point P le 1er août 1983, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier conseil. Le contrat est soumis à la convention collective du négoce de matériaux de construction. Dès l'année 2006, M. [L] [I] a souffert de ses épaules. Lors d'une visite médicale en date du 12 octobre 2006, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste mais avec interdiction de manipuler des grandes baies vitrées pendant six mois. Le médecin du travail a réitéré cette restriction lors d'une nouvelle visite en date du 15 juin 2007. En date du 19 janvier 2011, le médecin du travail a déclaré M. [L] [I] apte à la reprise sur «'un

Condamnation : 67 489 €Licenciement+13
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3105

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 22 février 2023, 22/04809

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. La fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF Rhône-Alpes doit être rejetée, dans la mesure où elle ne concerne pas le droit d'agir de Mme [W] mais le bien-fondé de la contestation. En l'espèce, le 4 avril 2022, le

Condamnation : 2 500 €Licenciement+7
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3106

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 20/03121

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En l'espèce, après avoir victime d'un accident du travail le 9 février 2016, suivi d'un arrêt de travail, M.

Condamnation : 3 617 €Licenciement+11
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3107

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 17 février 2023, 21/01264

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel Mme [J] [U] a été embauchée le 5 novembre 2014 par la société GOLD NORD en qualité d'expert négociante et secrétaire polyvalente pour une durée de 20 heures de travail hebdomadaire. Les parties ont régularisé le 6 mai 2015 un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'expert négociant suivant les mêmes conditions de travail relativement à la rémunération et la durée mensuelle de travail, étant précisé que la convention collective des commerces de détail non alimentaires était applicable à la relation de travail. Par courrier recommandé en date du 7 février 2019 l'employeur a informé la salariée de sa décision de modifier son lieu de travail " pour assurer une reprise

Condamnation : 19 085 €Licenciement+13
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3108

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 17 février 2023, 21/00031

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La clinique des [5] a engagé Mme [I] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 1989 en qualité de secrétaire médicale. Le contrat de travail de Mme [I] [C] a été transféré, par avenant du 1er mai 1992, au sein de la SCM des [5] puis à compter du 1er juillet 2002, au sein de la SCM des Docteurs [K], [T] & [V] pour finalement être de nouveau transféré à compter du 30 novembre 2015 au sein de la SCM des Docteurs [T] & [V]. La SCM [T] ET [V] employait, ainsi, deux secrétaires médicales, Mmes [C] et [N]. En raison de graves problèmes de santé, le Dr [T] a cessé son activité à compter du 13 décembre 2017. Par lettre datée du 5 mars 2018, Mme [I] [C], tout comme son autre

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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