Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée26 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2257

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 septembre 2024, 20/12235

Cour d'appel

Par courrier du 30 décembre 2016, le salarié a réclamé le paiement de son salaire à compter du 17 décembre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2017, la société a convoqué le salarié le 4 avril 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 28 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés. Par jugement rendu le 6 novembre 2020

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2258

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/02643

Cour d'appel

[H] [X], née [I], a été engagée le 27 septembre 1988 par la société la Panetière du Rouergue. Elle exerçait les fonctions d'agent logistique préparatrice de commande avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 561,79€. Le 6 janvier 2017, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail à ce titre. Le 11 janvier 2018, elle a subi une nouvelle lésion dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle. A compter du 16 juillet 2018, il lui a été attribué une rente d'incapacité permanente au taux de 25%. Elle a été classée en invalidité, catégorie 2, le 1er juin 2019. Le 17 juin 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R.

Condamnation : 22 167 €Licenciement+8
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2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.346

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2022), M. [V] a été engagé en qualité de conducteur routier, le 1er juillet 2013, par la société Transports Daziano père & fils. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2014. 3. Licencié pour inaptitude consécutive à cet accident de travail et impossibilité de reclassement par lettre du 8 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-16.709

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 2022), Mme [Z] a été engagée, en qualité de responsable Sup santé, par la société Sup santé à compter du 1er juin 2014 avec reprise d'ancienneté au 19 août 1996. 2. La salariée ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la relation de travail a pris fin le 2 août 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

2261

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 21/09451

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [S] [T] [V], née en 1971, a été engagée par la S.A.S. Europe express, par un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 21 mai 2017, lequel s'est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de chauffeur qualification groupe 7 coefficient 150M. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers. Le 12 mai 2019, Mme [T] [V] a été victime d'un accident du travail et n'a jamais repris le travail. Le 12 août 2019, elle s'est vue notifier un avertissement disciplinaire qu'elle a contesté par un courrier du 14 août 2019. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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2262

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 septembre 2024, 20/00967

Cour d'appel

par lettre recommandée du 24 mars 2017. Contestant son licenciement et invoquant notamment une origine professionnelle de son inaptitude et une non consultation des délégués du personnel, Mme [T] a saisi le 27 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille ; la procédure a été radiée puis remise au rôle le 26 avril 2019. Selon jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que le licenciement de Madame [C] [T] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, mais est irrégulier en la forme ; Condamne la SA AUCHAN à verser à Madame [C] [T] les sommes suivantes: - 1766 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 32 000 €Licenciement+8
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2263

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 19 septembre 2024, 23/02902

Cour d'appel

constants La société par actions simplifiée à associé unique Micro Focus France, venant aux droits de la société Hewlett Packard, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec. M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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2264

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 septembre 2024, 24/02253

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en tant que Directrice commerciale avec reprise d'ancienneté au 18 septembre 2013. Elle a été placée en arrêt maladie le 29 mars 2021. La Société a été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2021. Dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, Mme [U] a accepté un Contrat de Sécurisation Professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 5 janvier 2022. Estimant que son poste n'avait pas été supprimé, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes indemnitaires. Par jugement en date du 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Selon déclaration du 3 avril 2024, Mme [X] [U] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2265

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 23/03617

Cour d'appel

Mme [L] [T] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 2 novembre 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) Isère santé prise en son établissement dont l'enseigne s'intitule [5], en qualité de médecin-coordonnateur, position III, statut cadre coefficient 571 de la convention collective de l'hospitalisation privée. Par courrier reçu le 27 juillet 2022, Mme [T] a notifié à la société Isère santé un avis d'arrêt de travail prescrivant un arrêt du 25 juillet 2022 renouvelé jusqu'au 31 août 2022 et ce pour un accident du travail en date du 22 juillet 2022. Par décision du 18 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident de Mme [T].

Condamnation : 4 932 €Licenciement+11
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2266

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914

Cour d'appel

Mme [H] [P], née le 17 mai 1974, a été embauchée à compter du 1er octobre 1998 par l'association des Paralysés de France (APF) par contrat à durée indéterminée pour une durée de travail de 38'h'30 par semaine, avec une reprise d'ancienneté au 2 février 1998. Elle a exercé les fonctions de responsable d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient IV échelon 3 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour un salaire brut mensuel de 2'565,01 euros. Mme [P] a fait l'objet d'un avertissement en date du 20 avril 2020. A compter du 2 juin 2020, elle a été placée en arrêt de travail. Une mesure de médiation entre la salariée et l'employeur n'ayant pu aboutir, par courrier du 23 février 2021, Mme [P] a démissionné et achevé son préavis le 24 avril 2021.

Condamnation : 2 106 €Licenciement+21
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2267

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée par la SAS [6] sis à [Localité 5] en qualité de SPA praticienne en contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2017. Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 24 janvier 2018s jusqu'au 8 février 2018 (opération de la main droite puis de la main gauche). Lors de la visite de reprise du 12 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [P] apte à la reprise de son poste avec une reprise progressive des efforts pendant deux mois. Le 17 avril 2018, la salariée a adressé à la Cpam de la Haute-Savoie, deux déclarations de maladie professionnelle concernant ses canaux carpiens gauche et droit. Par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 2018, Mme [P] a été promue en qualité de première SPA praticienne (niveau 3, échelon 1).

Condamnation : 8 357 €Licenciement+16
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2268

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 18 septembre 2024, 24/00045

Cour d'appel

par jugement en omission de statuer du 17 juillet 2020, constatait que le Docteur [I] a été défaillant en sa mission, confirmait l'avis d'inaptitude à tout poste de [M] [C] au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ou dans des entreprises du groupe et déboutait les parties de leurs autres demandes, condamnant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à [M] [C] la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 14 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 19

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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