Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée18 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2269

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 18 septembre 2024, 24/00024

Cour d'appel

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2024 n° : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5DW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 1er Décembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame [J] [V] née le 16 février 1961 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE : S.A.S.

Condamnation : 1 200 €Inaptitude / reclassement+2
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2270

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

La société Connivence, à enseigne Art mobile, a engagé M. [F] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 1989 en qualité de poseur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité. La société Connivence occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 19 janvier 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée à M. [V]. Il l'a contestée par lettre du 8 février 2018. La société Connivence a ensuite notifié un avertissement, par courrier du 16 février 2018. A compter du 19 février 2018, M. [V] a été placé en arrêt maladie. Le 6 septembre 2018, M.

Condamnation : 61 475 €Licenciement+21
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2271

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial. A compter du 1er janvier 2004, il a été promu au poste de Directeur Régional. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Le 14 mars 2019, M. [N] [S], se plaignant de la modification de sa rémunération et des méthodes de management, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et voir la société Ascom France condamnée à lui verser : un rappel de salaire sur rémunération variable 2017 et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.383

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) négociateur immobilier à compter du 1er janvier 2015 par la société Côté Ouest immobilier. 2. Le contrat de travail a pris fin le 21 septembre 2017. 3. Le 13 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale tendant à la communication par l'employeur des pièces permettant le calcul de ses commissions, et subsidiairement, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 4.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-20.471

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Citaix Paris le 16 mai 1994. 2. Victime d'un accident du travail le 8 décembre 2010, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 5 février 2015. 3. Licencié le 30 mars 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ;

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.652

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'analyste en information par la société Canon France. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de département « système d'information ressources humaines ». 2. Le 28 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.806

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de chef comptable par la société Connex, devenue ensuite Veolia transports Bordeaux, le 18 juin 2001. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société Keolis Bordeaux métropole. 3. Déclaré inapte à son poste, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 3 janvier 2017. 4. Estimant que son inaptitude était d'origine professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident 5. En application de l'

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-11.327

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 22 octobre 2021 et 25 novembre 2022), Mme [B] a été engagée en qualité de monitrice éducatrice, le 15 juillet 1992, par l'association Les Papillons blancs. 3. Le 4 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, s'agissant du premier

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.827

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2022), Mme [L] a été engagée en qualité d'assistante de caisse par la société Carrefour hypermarchés (la société) le 21 juillet 2004. 2. Victime d'un accident du travail le 23 novembre 2012, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 10 mars 2016. 3. Licenciée le 23 septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-15.048

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), M. [D] a été engagé en qualité d'employé polyvalent de restaurant par la société Flunch le 1er avril 2000. 2. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 janvier 2017. 3. Le 29 janvier 2021, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société puis, par jugement du 5 novembre 2021, a arrêté le plan de sauvegarde et a désigné les sociétés MJS Partners et FHB en qualité de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde de la société. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-24.363

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 16 septembre 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable administratif par la société Assistance médicale Antilles à compter du 1er avril 2007, suivant contrat verbal. 3. Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 3 août 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 13 septembre suivant. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi M 22-24.363 Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors « que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en œuvre la procédure de licenciement ;

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-22.782

Cour de cassation

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie

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