Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée2 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.161

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2023), Mme [O] a été engagée en qualité d'ingénieur qualité meuble, statut cadre, coefficient 350 par la société Laboratoires M&L à compter du 5 novembre 2012 et a été soumise à une convention de forfait en jours depuis 2012. 2. Le 14 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. La salariée a été licenciée le 6 mars 2020 après prononcé d'un avis d'inaptitude. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326

Cour de cassation

Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.806

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-12.702

Cour de cassation

Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. Viole, par fausse interprétation, l'article 69 de la convention commune La Poste France Télécom, la décision qui alloue au salarié une indemnité de préavis alors que cet article ne prévoit pas le versement d'une telle indemnité dans le cas de la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié consécutive à une maladie ou un accident non professionnel

2249

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 septembre 2024, 22/01100

Cour d'appel

Madame [D] a été embauchée en qualité de fleuriste à compter du 25 mai 2015 par contrat unique d'insertion auquel a succédé un contrat à durée indéterminée. En septembre 2018 elle a été placée en arrêt-maladie. Le 30 janvier 2020 le médecin du travail l'a déclarée inapte. Suite à son licenciement le 25 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement Mme [D] a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 24 mars 2020 pour obtenir sous astreinte la rectification de bulletins de salaire. Le 2 novembre 2020 elle a déposé une nouvelle requête tendant cette fois au paiement d'indemnités pour licenciement nul. Par jugement du 20 juin 2022 le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu de joindre les

Condamnation : 300 €Licenciement+10
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2250

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 27 septembre 2024, 22/01238

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 juin 2013, Mme [P] [W] qui exerce une activité de chirurgien-dentiste en cabinet libéral à [Localité 3], a engagé Mme [I] [J] en qualité de réceptionniste avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2008. Suivant avenant du 12 mai 2016, Mme [I] [J] et Mme [P] [W] ont convenu de la mise en oeuvre d'une période de professionnalisation afin que Mme [I] [J] puisse acquérir la qualification d'assistante dentaire. L'action de professionnalisation s'est déroulée du 12 mai 2016 jusqu'au 18 mai 2017. Suivant avenant du 1er mars 2018, Mme [I] [J] a été promue au poste d'assistante dentaire. Suivant avenant du 29 juin 2020, la répartition des horaires de travail de Mme [I] [J] a été modifiée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2251

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 septembre 2024, 23/00583

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par [B] [K], dirigeant une entreprise de maçonnerie, en qualité de man'uvre, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale du bâtiment. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 au 22 octobre 2018, puis de façon continue à compter du 1er octobre 2019. Après une visite de pré-reprise organisée le 22 décembre 2020, il a été reconnu inapte à son poste de travail par le médecin du travail par avis du 8 mars 2021, ce praticien ajoutant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été destinataire d'un courrier en date du 11 mars 2021 de son employeur dans lequel celui-ci lui faisait part de l'absence de postes disponibles

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2252

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 septembre 2024, 21/06346

Cour d'appel

Mme [T] [U] a été engagée par la société Maj, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 1997, en qualité d'agent de production. Le 30 mars 2017, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste et à tout poste de production par le médecin du travail et apte à un emploi sédentaire de bureau, comme un emploi de gardienne ou de standardiste. Le 23 mai 2017, la salariée s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 21 août 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Commerce, pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ainsi que pour perte d'employabilité et absence d'évolution professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2253

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02516

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la

Condamnation : 475 €Licenciement+16
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2254

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02234

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS * sur la recevabilité du recours Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2255

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 septembre 2024, 21/02779

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2006, Mme [R] [E] a été engagée à temps partiel (27 heures par semaine) par la SAS Auchan Hypermarché en qualité d'hôtesse de caisses. Le 28 avril 2016, la salariée qui était affectée à la caisse de la station-service, a été victime d'un accident du travail : alors qu'elle se trouvait sur la piste, le rétroviseur d'un véhicule l'a percutée dans le bas du dos. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail et à compter du 10 janvier 2018, après consolidation de ses lésions, en arrêt de travail de droit commun. Elle ne devait pas reprendre son poste. Le 27 août 2018, la salariée a été déclarée « Inapte au poste d'employé station-service, préconisations pour la recherche de

Condamnation : 750 €Licenciement+11
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2256

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 septembre 2024, 23/00363

Cour d'appel

M. [G] [Y] a été embauché à compter du 21 mars 2001 comme technicien frigoriste. Il a été promu responsable de projet le 1er juin 2011 puis repositionné, avec son accord, en mars 2015, sur un poste de technicien. Après un arrêt de travail de mars 2015 à février 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste avec les restrictions suivantes : 'limiter port de charges lourdes, travaux lourds, favoriser le travail en binôme, limiter les déplacements'. Le 18 octobre 2016, M. [Y] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2020. Le 1er avril 2020, il a été déclaré inapte à son poste et a été licencié le 20 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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