Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 981

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée17 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
11761

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-45.364

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que la société Pension Chanterive, qui a employé Mme X... en qualité de femme de service de septembre 1969 à octobre 1984, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 juin 1988) de l'avoir, en adoptant purement et simplement "les motifs et les calculs des premiers juges", condamnée à payer à l'intéressée un rappel de salaire pour heures supplémentaires et surveillance de nuit, alors, selon le pourvoi, que la décision du conseil de prud'hommes ne fait état d'aucun calcul, que celui-ci n'a pu être dès lors vérifié par la cour d'appel et qu'ainsi l'arrêt se trouve entaché d'un manque de base légale ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties que les juges du fond ont retenu que Mme X...

11762

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-44.060

Cour de cassation

avait, le 3 octobre 1986, lors d'une discussion qu'il avait eue avec le gérant, utilisé un ton coléreux et des termes injurieux à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a pu décider qu'un tel comportement du salarié constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir débouté, par manque de preuve, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande incidente de congés payés alors, selon le moyen, que M. X...

11763

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-41.574

Cour de cassation

pour le salarié de l'irrégularité de la procédure du licenciement économique et ont évalué souverainement l'indemnité réparant ce dommage ; D'où il suit que les critiques du premier et du deuxième moyens ne sauraient être accueillies ; Sur le troisième moyen; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances, alors que, selon le moyen, l'intimé qui se borne, sans faire valoir des moyens nouveaux, à demander la confirmation d'un jugement, est réputé s'en approprier les motifs qui constituent autant de moyens auxquels l'arrêt infirmatif doit répondre ; qu'il résulte du jugement infirmé dont la société demandait la confirmation qu'en ce qui concerne l'indemnité de congés payés 85/86 et la prime de vacances…

11765

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 88-40.239

Cour de cassation

Ne se contredit pas la cour d'appel qui, après avoir relevé que le salarié cadre bénéficiait, selon la convention collective de majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous ses ordres et que sa rémunération contractuelle était forfaitaire, a calculé le rappel des heures supplémentaires sur la base du salaire minimum de la convention collective.

11766

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 88-40.247

Cour de cassation

Dès lors qu'un salaire contractuel n'est pas forfaitaire, ce dont il résulte qu'il rémunère la durée légale du travail, les heures supplémentaires effectuées doivent être rémunérées au taux horaire contractuel légalement majoré et non calculées par comparaison entre le salaire contractuel perçu et le salaire conventionnel correspondant à la durée effective du travail.

11769

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-43.146

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... qui, du 3 février 1969 au 6 mars 1971, a été employé en qualité de moniteur d'auto-école dans l'entreprise exploitée par Mme Y..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour retard au paiement des sommes qu'il éstimait lui être dues aux motifs que son action était prescrite et l'instance périmée, alors, selon le pourvoi, que M. A...

11770

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.359

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement, doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour heures supplémentaires impayées le conseil de prud'hommes s'est borné à relever qu'un gérant technique ne peut en aucun cas faire valoir quelque heure supplémentaire, qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux stipulations du contrat de travail, les juges du fond ont méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :…

11771

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-40.981

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1986), que Mlle X..., engagée en 1961 par la Société des magasins économiques de Houilles (SOMEHO), a été employée au sein du groupe en qualité de caissière principale, puis de secrétaire, moyennant un salaire qui, outre une mensualité de base et une prime d'ancienneté, comportait un forfait intitulé "heures supplémentaires" ne correspondant à aucun travail réel ; que ce forfait, à la suite d'un changement intervenu dans la direction de la société, a été supprimé en février 1982 ; que, n'ayant pu le faire rétablir, Mlle X..., s'estimant lésée, a, par lettre du 21 décembre 1982, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu que l'amputation ainsi apportée à sa…

11772

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.440

Cour de cassation

Y..., chauffeur poids lourds au service de la société Flamant depuis 1977, a été victime, le 25 mars 1984, d'un accident du travail à la suite duquel il a été, le 3 octobre 1985, reconnu par le médecin du travail "inapte définitif" à son emploi ; qu'ayant été licencié le 12 octobre 1985, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés-payés correspondants et de dommages-intérêts pour retard dans leur paiement, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que M.

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