Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.239

Arrêt du 11 octobre 1990Pourvoi n° 88-40.239

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne se contredit pas la cour d'appel qui, après avoir relevé que le salarié cadre bénéficiait, selon la convention collective de majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous ses ordres et que sa rémunération contractuelle était forfaitaire, a calculé le rappel des heures supplémentaires sur la base du salaire minimum de la convention collective.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1987) et les pièces de la procédure, que M. X..., directeur de magasin ayant une ancienneté remontant au 7 janvier 1973, a été licencié le 4 mai 1982 par la Société montmartroise de bazars ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir, bien qu'ayant rappelé que selon la convention collective des cadres des magasins populaires de la région parisienne, les cadres effectuant un horaire de travail supérieur à la durée légale bénéficiaient des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous leurs ordres, calculé le rappel pour heures supplémentaires qui lui était dû non pas en appliquant au taux horaire du salaire " conventionnel " une majoration de 25 %, mais en se contentant de reprendre un décompte établi par l'expert sur la base du salaire minimum de la convention collective, et de s'être ainsi contredite ;

Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'intéressé était forfaitaire, d'une part, a rappelé que le salarié cadre bénéficiait selon la convention collective des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous ses ordres, et, d'autre part, a opéré le calcul du rappel pour heures supplémentaires sur la base du salaire conventionnel ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51aae

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