Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.239

Arrêt du 11 octobre 1990Pourvoi n° 88-40.239

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir, bien qu'ayant rappelé que selon la convention collective des cadres des magasins populaires de la région parisienne, les cadres effectuant un horaire de travail supérieur à la durée légale bénéficiaient des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous leurs ordres, calculé le rappel pour heures supplémentaires qui lui était dû non pas en appliquant au taux horaire du salaire " conventionnel " une majoration de 25 %, mais en se contentant de reprendre un décompte établi par l'expert sur la base du salaire minimum de la convention collective.
  • Réponse: Attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'intéressé était forfaitaire, d'une part, a rappelé que le salarié cadre bénéficiait selon la convention collective des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous ses ordres, et, d'autre part, a opéré le calcul du rappel pour heures supplémentaires sur la base du salaire conventionnel.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1987) et les pièces de la procédure, que M. X..., directeur de magasin ayant une ancienneté remontant au 7 janvier 1973, a été licencié le 4 mai 1982 par la Société montmartroise de bazars ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir, bien qu'ayant rappelé que selon la convention collective des cadres des magasins populaires de la région parisienne, les cadres effectuant un horaire de travail supérieur à la durée légale bénéficiaient des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous leurs ordres, calculé le rappel pour heures supplémentaires qui lui était dû non pas en appliquant au taux horaire du salaire " conventionnel " une majoration de 25 %, mais en se contentant de reprendre un décompte établi par l'expert sur la base du salaire minimum de la convention collective, et de s'être ainsi contredite ;

Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'intéressé était forfaitaire, d'une part, a rappelé que le salarié cadre bénéficiait selon la convention collective des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous ses ordres, et, d'autre part, a opéré le calcul du rappel pour heures supplémentaires sur la base du salaire conventionnel ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51aae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51aae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.