Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.239
Arrêt du 11 octobre 1990Pourvoi n° 88-40.239
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir, bien qu'ayant rappelé que selon la convention collective des cadres des magasins populaires de la région parisienne, les cadres effectuant un horaire de travail supérieur à la durée légale bénéficiaient des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous leurs ordres, calculé le rappel pour heures supplémentaires qui lui était dû non pas en appliquant au taux horaire du salaire " conventionnel " une majoration de 25 %, mais en se contentant de reprendre un décompte établi par l'expert sur la base du salaire minimum de la convention collective.
- Réponse: Attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'intéressé était forfaitaire, d'une part, a rappelé que le salarié cadre bénéficiait selon la convention collective des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous ses ordres, et, d'autre part, a opéré le calcul du rappel pour heures supplémentaires sur la base du salaire conventionnel.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1987) et les pièces de la procédure, que M. X..., directeur de magasin ayant une ancienneté remontant au 7 janvier 1973, a été licencié le 4 mai 1982 par la Société montmartroise de bazars ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir, bien qu'ayant rappelé que selon la convention collective des cadres des magasins populaires de la région parisienne, les cadres effectuant un horaire de travail supérieur à la durée légale bénéficiaient des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous leurs ordres, calculé le rappel pour heures supplémentaires qui lui était dû non pas en appliquant au taux horaire du salaire " conventionnel " une majoration de 25 %, mais en se contentant de reprendre un décompte établi par l'expert sur la base du salaire minimum de la convention collective, et de s'être ainsi contredite ;
Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'intéressé était forfaitaire, d'une part, a rappelé que le salarié cadre bénéficiait selon la convention collective des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous ses ordres, et, d'autre part, a opéré le calcul du rappel pour heures supplémentaires sur la base du salaire conventionnel ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51aae
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51aae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1990.
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