Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 982

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée26 septembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
11773

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-40.233

Cour de cassation

de l'application de la convention collective, dont l'employeur ne demandait pas la répétition, faisant ainsi ressortir que son salaire avait continué à être calculé eu égard aux avantages acquis dont elle se prévalait ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'absence de justification de la demande, dès lors qu'au soutien de celle-ci, la salariée avait produit une pétition signée par une vingtaine de personnes attestant qu'elle travaillait sept jours sur sept de 8 heures 30 à 23 heures dont les samedis et dimanches de 8 heures à 24 heures et un tableau dressé par un expert comptable faisant ressortir un montant d'heures…

11774

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-42.810

Cour de cassation

, ont estimé que l'intéressée ne produisait pas de preuves susceptibles d'emporter leur conviction ; Et sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche en outre au jugement de n'avoir pas fait droit à sa demande tendant à la remise de fiches de paie rectifiées, alors, selon le moyen, que le jugement, qui relève que la salariée avait effectué des heures supplémentaires réglées en espèces, ne pouvait refuser de faire droit à sa demande de rectification de ses bulletins de paie sans méconnaître les articles 1134 du Code civil et L.

11777

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-43.277

Cour de cassation

Si la proposition d'une convention de conversion au cours de l'entretien préalable prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail alors en vigueur à l'époque des faits (juillet 1988) et l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne constituait pas une formalité dont l'inobservation aurait été sanctionnée dans les conditions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la méconnaissance de cette obligation rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte.

11778

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-42.621

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de jours de récupération et de repos compensatoire alors que l'existence des heures supplémentaires, des jours de récupération et de repos compensatoire n'a pas été contesté par l'employeur ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur le principe de leur rémunération ; qu'ainsi, en rejetant la demande au motif que le salarié ne produisait pas un état contradictoire des sommes qui lui étaient dues à ce titre,…

11779

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-45.765

Cour de cassation

avait demandé au conseil de prud'hommes de condamner la société Ecco à lui payer la somme totale de 469,75 francs à titre de primes de janvier, celle de 722,83 francs à titres de rappels de salaires, celle de 369,35 francs à titre de prime d'outillage, celle de 1 883,95 francs à titre d'indemnités de congés payés, celle de 175,97 francs à titre de majoration de salaire pour heures supplémentaires, celle de 7 878,00 francs à titre d'indemnité compensatrice, celle de 10 990,00 francs à titre de frais divers, celle de 1894,90 francs à titre de complément aux indemnités journalières pour maladie, celle de 1 800,00 francs à titre de prime de rendement, celle de 1800,00 francs à titre de prime de salaire et celle de 4125,00 francs à titre de prorata de 13è mois ; qu'il s'agissait là de chefs de demande distincts…

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11781

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-43.472

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a déclaré applicable à une association la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif sans rechercher quelle était, nonobstant les statuts, l'activité réelle de l'association et notamment si les bénéfices étaient répartis entre les sociétaires ce qui eût été de nature à lui conférer un but lucratif l'excluant du champ d'application de cette convention.

11783

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 88-41.362

Cour de cassation

a été engagé par la société Foster Wheeler française à compter du 19 septembre 1977 en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il a participé à divers chantiers en France et à l'étranger ; que ce salarié ayant refusé une nouvelle affectation sur le chantier de Bu Hasa, il a été licencié par lettre du 4 décembre 1984 ; qu'il a demandé la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, dimanches et jours fériés, et d'une indemnité de congés payés de 1979 à 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en vertu de la lettre de détachement temporaire de M. Y...

11784

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-43.546

Cour de cassation

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le jugement, qui s'est borné à relever une affirmation de l'employeur, n'a nullement admis que l'entreprise n'avait plus de travail à fournir à son salarié ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné l'employeur à payer un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il s'agissait d'heures de rattrapage et non d'heures supplémentaires ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a sous estimé le montant des heures non travaillées et rémunérées ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi F F…

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