Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.546

Arrêt du 14 juin 1990Pourvoi n° 88-43.546

Non publiéLicenciementHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de construction et d'assistance technique (Scat), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Neuf (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1988 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section industrie), au profit de M. Habib X..., demeurant 26, place Henri IV à Argentan (Orne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé par la société SCAT le 8 décembre 1986 en qualité de monteur soudeur P3, a été licencié le 26 octobre 1987 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Argentan, 17 mai 1988), de l'avoir condamné à payer des dommagesintérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, le jugement serait entaché de contradiction puisque le conseil de prud'hommes a reconnu que l'entreprise n'avait plus de travail à fournir au salarié ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le jugement, qui s'est borné à relever une affirmation de l'employeur, n'a nullement admis que l'entreprise n'avait plus de travail à fournir à son salarié ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné l'employeur à payer un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il s'agissait d'heures de rattrapage et non d'heures supplémentaires ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a sous estimé le montant des heures non travaillées et rémunérées ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

F F ;

! -d! Condamne la société SCAT, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
61372139cd580146773f206e

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