Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.060

Arrêt du 17 octobre 1990Pourvoi n° 88-44.060

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. reproche en outre à l'arrêt de l'avoir débouté, par manque de preuve, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande incidente de congés payés alors, selon le moyen, que M. X. avait versé aux débats diverses attestations justifiant la réalité des heures supplémentaires effectuées par lui.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juillet 1988), M. X., qui avait été embauché le 3 mars 1986 en qualité de stratifieur-modeleur-mouliste par la société Complast, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 octobre 1986.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Complast, société à responsabilité limitée dont le siège est rue Maurice Louis à Bogny-sur-Meuse (Ardennes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juillet 1988), M. X..., qui avait été embauché le 3 mars 1986 en qualité de stratifieur-modeleur-mouliste par la société Complast, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 octobre 1986 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la faute grave privative du préavis est celle qui, par sa nature, rend impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes du débiteur du préavis, la continuation des rapports de travail, même pendant le temps limité du préavis, et qu'en l'espèce, les faits reprochés à M. X..., à savoir une mauvaise exécution du travail qui lui était confié, un abandon de poste le 30 septembre 1986 à 10 h 30 et, enfin, une attitude injurieuse envers le chef d'entreprise, ne pouvaient justifier le licenciement du salarié, dès lors que, d'une part, il n'a nullement été démontré que M. X... était responsable des malfaçons constatées sur certaines cuves livrées à un client, que, d'autre part, l'absence de M. X..., le 30 septembre 1986, avait été motivée par la brusque hospitalisation de l'épouse de celui-ci et qu'enfin, les attestations produites pour prouver les propos injurieux qu'aurait prononcés M. X... à l'égard de l'employeur se trouvent contredites par l'attestation établie par un autre témoin de l'altercation ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, alors qu'il avait déjà été menacé d'une mesure de licenciement pour un travail défectueux, M. X... avait, le 3 octobre 1986, lors d'une discussion qu'il avait eue avec le gérant, utilisé un ton coléreux et des termes injurieux à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a pu décider qu'un tel comportement du salarié constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir débouté, par manque de preuve, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande incidente de

congés

payés alors, selon le moyen, que M. X... avait versé aux débats diverses attestations justifiant la réalité des heures supplémentaires effectuées par lui ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié la valeur et la portée des pièces produites par le salarié, a souverainement estimé que ce dernier n'apportait pas la preuve qu'il avait effectué des heures supplémentaires ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Complast, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372154cd580146773f2e01

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372154cd580146773f2e01.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.