Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 975

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée15 mai 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
11689

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 88-44.233

Cour de cassation

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi ; Attendu que Mme Y..., qui exploite une boulangerie, fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Draguignan, 10 juin 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., diverses sommes à titre de salaire, de congés payés, d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. X... avait reçu l'intégralité des salaires et congés payés qui lui étaient dus, n'avait pas effectué d'heures supplémentaires et était nourri par l'employeur, et alors que, d'autre part, M. X...

11690

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-40.721

Cour de cassation

de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, qui dispose que : "Les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ; le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur...", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en appliquant en l'espèce une convention collective qui avait été dénoncée par les parties signataires, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.

11691

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-44.178

Cour de cassation

qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à l'examen de la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la décison d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut de preuve complète de l'éxecution d'heures supplémentaires, les juges du fond peuvent néanmoins retenir leur accomplissement sur le fondement des présomptions graves précises et concordantes ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le faisait valoir Mme B..., l'accomplissement de ces heures ne résultait pas du courrier même de l'employeur en date du 14 juin 1985 et des attestations…

11692

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-42.124

Cour de cassation

le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 février 1988) que M. X..., ouvrier boulanger, a réclamé à M. Z... le paiement d'heures de nuit et d'heures supplémentaires effectuées au service de celui-ci, de 1980 à 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la cour d'appel, qui constatait que M.

11693

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 88-45.658

Cour de cassation

pris soin de relever auprès du greffe du tribunal de commerce les éléments démontrant que l'ouverture de ce magasin intervenait exactement au moment où M. X... s'employait à dégrader le climat dans l'espoir évident de provoquer un licenciement ; Mais attendu qu'ayant relevé que le désaccord des parties portait essentiellement sur la rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que malgré une diminution du nombre des visites en 1986, en raison d'un arrêt de maladie, le chiffre d'affaires du secteur du salarié avait augmenté et que les griefs de dénigrement et de remise en cause de la hiérarchie n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

11694

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-45.202

Cour de cassation

A..., chauffeur routier au service depuis le 21 juin 1976 de la société Express auto, a, à la suite d'un accident de la circulation, fait l'objet, le 7 septembre 1984, d'une mesure de licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Express auto fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 octobre 1987) d'avoir dit que la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. A... était établie, les temps indiqués par l'expert dans son rapport relatifs au temps de conduite, et au temps pour les autres travaux, devant être retenus, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel devait rechercher si la rémunération forfaitaire servie à M. A...

11695

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.480

Cour de cassation

141-3 du Code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour déterminer si la rémunération contractuelle est inférieure au salaire minimum de croissance en vigueur est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport ; qu'il s'ensuit qu'en incluant dans le salaire de MM. Y... A... et Z...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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11696

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.174

Cour de cassation

livré n'avait été ni égaré ni volé et ne faisait l'objet ni d'un contre-remboursement ni d'un port dû, ont pu décider que le fait reproché au salarié ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, et d'indemnisation de repas compensateur non pris, alors que dans ses conclusions sur ce point, délaissées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société avait fait valoir d'une part que le disque chronotachygraphe ne reflète pas automatiquement le temps de travail effectué par le salarié, dès lors que c'est ce dernier qui…

11697

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-41.877

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé ne constituait pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors qu'il appartient au salarié de faire la preuve des heures supplémentaires effectuées ; qu'en condamnant l'employeur à payer à son ancien salarié la somme réclamée à titre d'heures supplémentaires, aux seuls motifs qu'il ne produisait aucune justification de sa contestation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en…

11698

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-40.952

Cour de cassation

Les juges du second degré qui déboutent un chauffeur routier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que l'employeur, transporteur routier, d'une part, se bornait à soutenir que les rapports hebdomadaires versés aux débats par le salarié n'avaient pas été signés par lui et, d'autre part, n'établissait pas avoir remis au salarié l'exemplaire devant rester en la possession de celui-ci, des rapports hebdomadaires qu'il avait l'obligation d'établir en double exemplaire, conformément aux dispositions de l'article 6.f de l'arrêté du 11 février 1971, alors en vigueur, auquel renvoyait l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 1972, lequel se réfère au règlement du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1970, ne donnent pas de base légale à leur décision.

11699

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.882

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 1989), de n'avoir pas retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen ; d'une part, le fait pour un cadre de haut niveau, percevant la deuxième rémunération de la société, de mener une action à l'insu de son employeur, en se faisant règler des heures supplémentaires qui lui ont été refusées, constitue un manquement grave à ses obligations de loyauté et de probité qui, ruinant la confiance indispensable au maintien du lien contractuel, ne permet pas de maintenir l'intéressé dans ses fonctions de directeur de production pendant la durée du délai-congé ; et qu'en refusant de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient la…

11700

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 87-45.659

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1987) et les pièces de la procédure, que M. X..., licencié par la Société arrageoise de chauffage et de ventilation (SACEV) le 1er juin 1985, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, heures supplémentaires et repos compensateurs et que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme représentant "un solde de factures impayées" ; que les premiers juges ont débouté chacune des parties de ces demandes et que devant la cour d'appel les demandes principale et reconventionnelle ont été reprises ; Attendu que M. X...

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