Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 976

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée19 mars 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
11701

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-40.357

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 novembre 1987), M. X... a été employé par la société Rosières en qualité de concierge du 5 février 1979 au 17 août 1984, date de son décès ; que ses héritiers, ont engagé une procédure visant à obtenir le paiement des rappels de salaires pour heures supplémentaires ; Attendu que les héritiers reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de travail prévoit un horaire de 40 heures par semaine, que le repos hebdomadaire est obligatoire pour les concierges d'établissements industriels et commerciaux et que, lorsqu'il ne peut être pris, un repos compensateur doit être donné, et alors que, d'autre part,…

11702

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-45.229

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant au paiement d'un rappel de salaires, de sommes à titre de repos compensateurs, d'indemnités de congés-payés et de rémunération d'heures supplémentaires, alors, selon les moyens, que, en premier lieu viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare que M. X...

11703

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.811

Cour de cassation

212-4-5 du Code du travail en en restreignant abusivement la portée et alors, enfin, qu'en l'état du juste rejet de la demande reconventionelle en dommages-intérêts dont il avait fait l'objet de la part de l'établissement, sa propre demande aux mêmes fins apparaissait comme parfaitement fondée ; Mais attendu, que ressortant des énonciations de l'arrêt que les heures supplémentaires d'enseignement revendiquées par M. X... avaient été crées et attribuées à un autre professeur avant qu'il n'ait manifesté son intention d'obtenir un emploi à temps complet, c'est sans en méconnaître les dispositions que la cour d'appel a décidé que les conditions d'application de l'article L.

11704

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-42.004

Cour de cassation

; que le contrat signé le 29 août 1977 indiquait que la durée du travail ne dépasserait pas 52 heures par semaine et que les travaux du dimanche ou de nuit donneraient lieu à des jours de repos en compensation, sur le territoire où l'agent était affecté ; qu'il précisait que la rémunération comportait, d'une part, un salaire de base et d'autre part, un forfait pour heures supplémentaires et astreintes diverses et en cas de rupture du contrat avant la fin du chantier ou le délai prévu, il était stipulé qu'un préavis de huit jours était dû ; que M. X..., qui avait été affecté sur un chantier à Haiti, a cessé ses fonctions le 21 décembre 1977 ; Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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11705

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-40.037

Cour de cassation

collective pour bénéficier du coefficient revendiqué et, d'autre part, qu'il n'avait pas réellement exercé les fonctions qui correspondaient à ce coefficient ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir fait que partiellement droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la réalité des heures supplémentaires effectuées était établie par les déclarations des témoins consignées dans le procès-verbal d'enquête ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves qui leur étaient soumises que les juges du fond ont déterminé le nombre des heures supplémentaires effectuées ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

11706

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 87-45.472

Cour de cassation

le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la Société gravelinoise de servitudes nucléaires (SGSN), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 5 octobre 1987) de l'avoir condamné à payer à son salarié, M.

11707

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-44.601

Cour de cassation

de modification du contrat de travail qui ne pouvait produire aucun effet sur les droits que le salarié tenait de la convention collective dès lors qu'il l'avait refusée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires, alors que c'est au salarié qui revendique le paiement des heures supplémentaires, d'apporter la preuve qu'il a bien exécuté lesdites heures, et qu'en l'espèce la société SPOMC avait dans ses conclusions fait valoir que M. X...

11708

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1991, 88-42.074

Cour de cassation

Y..., qui a été au service de la société Sogestran de septembre 1964 au 27 décembre 1979 et qui, en dernier lieu, occupait l'emploi de capitaine d'un automoteur de la batellerie responsable de la conduite d'un bâtiment spécialisé dans le transport des hydrocarbures destinés à ravitailler des navires dans le port du Havre, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 1er mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 18 décembre 1973 au 27 décembre 1979, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1937, le temps de travail du salarié à la disposition de l'employeur résulte des indications portées sur la feuille de marche du bateau ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures de M.

11709

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.672

Cour de cassation

le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NETRAM, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société NETRAM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qu'elle employait comme nettoyeur, un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, alors que, selon le moyen, d'une part, nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en décidant en l'espèce de faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. X...

11710

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-45.867

Cour de cassation

le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 12 de l'avenant "mensuels" à la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais que l'indemnité de licenciement instituée par cette convention doit être calculée sur la base de la "rémunération moyenne des douze derniers mois, y compris éventuellement les majorations pour heures supplémentaires", et qu'en substituant à cette référence aux salaires des douze "derniers" mois, la référence aux salaires "habituels" qui conduit en fait à rechercher les douze meilleurs mois de rémunération du salarié le jugement attaqué a dénaturé ledit article 12 et donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant, pour écarter expressément le calcul assis sur les derniers salaires stipulé par la convention…

11712

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-41.910

Cour de cassation

Dès lors que le salarié demandeur ne s'est pas prévalu devant les juges du fond, s'agissant de l'application du Code du travail saoudien, des dispositions de l'article 7 définissant le terme " workman ", c'est par une interprétation nécessaire des articles 147 et 151 du même Code employant ce terme que les juges du fond ont estimé que leurs dispositions n'étaient pas applicables aux ingénieurs.

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