Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.705

Arrêt du 27 février 1991Pourvoi n° 88-42.705

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement était celle que les salariés auraient perçue s'ils n'avaient pas été au chômage partiel.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Attendu que les salariés employés par la société Arbel Fauvet Rail ont été licenciés pour motif économique ;

Sur le premier moyen, en tant qu'il concerne les salariés autres que MM. X... et Y... : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir décidé que pour déterminer le salaire moyen à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convenait de retenir le salaire correspondant à la durée légale du travail, et d'avoir en conséquence condamné la société à payer aux salariés un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 12 de l'avenant " Mensuels " à la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais que l'indemnité de licenciement instituée par cette convention doit être calculée sur la base de la " rémunération moyenne des 12 derniers mois y compris éventuellement les majorations pour les heures supplémentaires ", et qu'en substituant à cette référence aux salaires des "12 derniers " mois, la référence aux salaires " habituels " qui conduit en fait à rechercher les 12 meilleurs mois de rémunération du salarié, le jugement attaqué a dénaturé ledit article 12 et donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que, même si la convention collective avait stipulé, comme le conseil de prud'hommes a cru pouvoir l'interpréter, que le calcul devait être opéré sur la base des salaires " moyens habituels ", le jugement attaqué serait en tout état de cause entaché de contradiction et de dénaturation dans la mesure où le chômage partiel avait duré plus de 3 ans avant le licenciement et que les salaires versés aux intéressés durant ces 3 ans et demi n'étaient ainsi pas moins habituels que ceux versés antérieurement à cette longue période ou ceux, purement fictifs, qui ont été retenus par le conseil de prud'hommes pour calculer l'indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur sur la durée du chômage partiel, le jugement attaqué a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c'est à bon droit que répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a décidé que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement était celle que les salariés auraient perçue s'il n'avaient pas été au chômage partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen en tant qu'il concerne MM. X... et Y... :

Vu l'article 12 de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés qui avaient l'un 13 ans et 11 mois, l'autre 12 ans et 11 mois d'ancienneté à date de leur licenciement, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la Cour de Cassation (cassation sociale, 25 octobre 1979, Bull. V, n° 788) avait considéré que le seul fait que la convention détermine le montant de l'indemnité par année entière n'impliquait pas que seules seraient prises en compte les années entières de services ; qu'ainsi l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée en tenant compte des fractions d'années ;

Attendu cependant que d'une part, la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; que d'autre part, l'article 12 de la convention susvisée ne prend en compte que les années entières d'ancienneté ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au complément d'indemnité de licenciement alloué à MM. X... et Y..., calculé sur des fractions d'années, le jugement rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

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Identifiant source
6079b1579ba5988459c51bc8

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