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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-42.705

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/1991
Numéro d'affaire
88-42.705

Résumé

Les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement était celle que les salariés auraient perçue s'ils n'avaient pas été au chômage partiel.

Extrait

. Attendu que les salariés employés par la société Arbel Fauvet Rail ont été licenciés pour motif économique ; Sur le premier moyen, en tant qu'il concerne les salariés autres que MM. X... et Y... : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir décidé que pour déterminer le salaire moyen à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convenait de retenir le salaire correspondant à la durée légale du travail, et d'avoir en conséquence condamné la société à payer aux salariés un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 12 de l'avenant " Mensuels " à la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais que l'indemnité de licenciement instituée par cette convention doit être calculée sur la base de…