Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.601

Arrêt du 7 mars 1991Pourvoi n° 88-44.601

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SPOMC, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., demeurant à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme SPOMC, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1988) M. X... embauché en qualité de soudeur par la société SPOMC a été licencié le 25 août 1981 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis représentant trois mois de salaire en application de l'article 6 de la convention collective ; alors, d'une part, qu'en l'absence de dispense de l'accomplissement du préavis, le salarié est tenu de poursuivre le travail jusqu'à son terme, ou de verser à l'employeur une indemnité compensatrice, à moins que le licenciement ne soit consécutif à un refus justifié du salarié d'accepter les modifications substantielles des conditions de travail ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, à supposer même que le salarié ait droit en la cause, à une indemnité compensatrice de préavis, le placement dont il avait fait l'objet à compter du 9 juin 1981, ne lui donnait droit qu'à un préavis de deux mois, et non de trois mois ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des dispositions de l'article 6 de la convention collective ; Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur ne pouvait imposer au salarié d'exécuter le préavis aux conditions qui avaient été refusé par lui, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur ;

Attendu en second lieu qu'elle a également décidé à bon droit que l'indemnité compensatrice de préavis devait être calculée eu égard à l'emploi qui était celui du salarié avant la proposition de modification du contrat de travail qui ne pouvait produire aucun effet sur les droits que le salarié tenait de la convention collective dès lors qu'il l'avait refusée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires, alors que c'est au salarié qui revendique le paiement

des heures supplémentaires, d'apporter la preuve qu'il a bien exécuté lesdites heures, et qu'en l'espèce la société SPOMC avait dans ses conclusions fait valoir que M. X... n'avait pas fourni de feuille d'attachement et que la preuve des heures alléguées paraissait difficile, alors au surplus qu'à plusieurs reprises, elle lui avait interdit de faire des heures supplémentaires ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, en sa première branche, se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, d'autre part que l'interdiction d'effectuer des heures supplémentaires n'était établie que pour la période postérieure au 3 novembre 1980 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217dcd580146773f4389

Poursuivre la recherche