Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.124

Arrêt du 7 mai 1991Pourvoi n° 88-42.124

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 février 1988) que M. X., ouvrier boulanger, a réclamé à M. Z. le paiement d'heures de nuit et d'heures supplémentaires effectuées au service de celui-ci, de 1980 à 1984.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Martial Z..., demeurant ... Le Palestel (Creuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant "Sagnat" (Creuse), Dun Le Palestel,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen,

conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 février 1988) que M. X..., ouvrier boulanger, a réclamé à M. Z... le paiement d'heures de nuit et d'heures supplémentaires effectuées au service de celui-ci, de 1980 à 1984 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la cour d'appel, qui constatait que M. X..., le salarié, demandeur, était dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'exactitude des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, ne pouvait condamner M. Z..., l'employeur, au paiement, à titre forfaitaire, d'une somme de 20 000 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les attestations produites par le salarié établissaient qu'il travaillait de nuit et effectuait des heures supplémentaires, a souverainement évalué leur montant, que, sans encourir le grief du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du 7 mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiant source
6137216acd580146773f3946

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216acd580146773f3946.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.