Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 924

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 242
Dernière décision affichée11 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 242 décisions
11077

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.109

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 1992) que M. Z... travaillait en qualité de chef de chantier au service de la société anonyme UIE qui était une filiale du groupe AMREP, et qu'il appartenait au personnel mensuel, catégorie qui bénéficie de la réglementation du travail imposant la rémunération des heures supplémentaires ; qu'il a produit à l'état des créances de la société UIE, déclarée en règlement judiciaire ; que cette créance contestée a été admise à titre provisionnel pour 1 franc par jugement du tribunal de commerce de Paris ; que dans ces conditions M. Z...

11078

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.236

Cour de cassation

qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, aux termes duquel les jours fériés légaux, 1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Nel, sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il vise le 8 mai : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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11079

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.416

Cour de cassation

date du 30 mars 1972 dénoncée le 10 mai 1984, qu'il est dit dans l'article 2O de cette dernière convention que les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié, et que les salariés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié, bénéficient d'un jour de congé supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du protocole d'accord du 22 juillet 1982 prévoyant le maintien des avantages supérieurs à ceux prévus par la convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, résultant de conventions locales ou…

Salaire / rémunérationCassation+5
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11080

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.415

Cour de cassation

date du 30 mars 1972 dénoncée le 10 mai 1984, qu'il est dit dans l'article 2O de cette dernière convention que les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié, et que les salariés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié, bénéficient d'un jour de congé supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du protocole d'accord du 22 juillet 1982 prévoyant le maintien des avantages supérieurs à ceux prévus par la convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, résultant de conventions locales ou…

Salaire / rémunérationCassation+6
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11081

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.930

Cour de cassation

maintenus ; qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société française des Nouvelles Galeries réunies, envers les défendeurs des deux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M.

11082

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.982

Cour de cassation

L'article 3 du protocole du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, prévoit le maintien des avantages supérieurs résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise (arrêts n°s 1 et 2). Ces dispositions ne concernent que les salariés en fonction dans l'entreprise au moment de la signature du protocole (arrêt n° 1). Il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux énumérés par ce texte sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié.

Salaire / rémunérationCassation+5
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11083

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.414

Cour de cassation

L'article 3 du protocole du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, prévoit le maintien des avantages supérieurs résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise (arrêts n°s 1 et 2). Ces dispositions ne concernent que les salariés en fonction dans l'entreprise au moment de la signature du protocole (arrêt n° 1). Il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux énumérés par ce texte sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié.

Salaire / rémunérationCassation+5
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11084

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-40.138

Cour de cassation

Mais attendu qu'un pouvoir spécial est annexé au mémoire ; que le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire figurant en annexe au présent arrêt, Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... demandait le paiement d'heures supplémentaires, a, par une appréciation des éléments de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, constaté que Mme X...

11085

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.642

Cour de cassation

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 1991), Mlle Y... a travaillé comme serveuse, du 3 octobre 1986 au 5 octobre 1988, au service de la société "La Caille qui chante", qui exerce une activité de restaurant ; Attendu que Mlle Y...

11087

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.602

Cour de cassation

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 1991), que M. Y..., salarié de la société Deme-Caselec, admise, en décembre 1987, au bénéfice du redressement judiciaire, a engagé, après son licenciement pour motif économique, une action prud'homale pour réclamer notamment le paiement de salaires pour heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la réalité des heures supplémentaires, soit 746 heures, n'est pas contestée puisqu'elles ont été payées en totalité à M. Y..., mais à un taux d'heures normales ; que c'est uniquement sur le mode de règlement de ces heures que porte la contestation ; que M. Y...

11088

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.095

Cour de cassation

Y..., exploitant d'une entreprise de transport par cars, a donné sa démission le 27 juillet 1989 pour le 4 août 1989 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de M. Y... à lui payer diverses sommes et à lui remettre un certificat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de congés payés sur heures supplémentaires, de rappel de congés payés et de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et d'indemnité de déplacements et de repas, alors, selon les moyens, que, d'une part, M. X...

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