Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.256

Arrêt du 19 juillet 1995Pourvoi n° 91-45.256

Non publiéCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / repos
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Les Vigiles de France aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Keep Service France, en qualité d'agent de sécurité; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité de congés payés et d'un repos compensateur.
  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1991) d'avoir confirmé le jugement qui avait partiellement fait droit à sa demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant cité Le Moulinard, bâtiment 10 à Osny (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Keep Service France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Les Vigiles de France aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Keep Service France, en qualité d'agent de sécurité ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité de congés payés et d'un repos compensateur ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1991) d'avoir confirmé le jugement qui avait partiellement fait droit à sa demande ;

Mais attendu que la rédaction du moyen ne permet pas de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ;

qu'il ne peut donc qu'être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Keep Service France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

Identifiant source
61372288cd580146773fe18b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372288cd580146773fe18b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.