Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-40.732
Cour de cassationmontant que celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail destinée à réparer le préjudice subi en cas de licenciement survenu pour une cause ni réelle ni sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'heures supplémentaires alors que, selon le moyen, les parties au contrat de travail peuvent prévoir que la rémunération du salarié sera forfaitaire dès lors qu'elle inclut le paiement du temps de travail effectué au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail ; qu'en jugeant que les dispositions de la convention collective applicable fixant à 39 heures la durée du travail pendant 45,4 semaines effectives faisaient obstacle à l'existence d'une convention…