Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 874

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée26 mai 1999
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10477

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.052

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 29 avril 1991 en qualité de contrôleur par la société Normatest, a été licencié pour faute grave le 17 mai 1994 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour non-respect de la procédure ; Mais attendu que la cour d'appel a fait droit à ces deux chefs de demande ; que les moyens sont irrecevables, faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

10478

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.275

Cour de cassation

1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, d'abord, que le premier grief de refus d'effectuer des heures supplémentaires n'était pas établi, a estimé, ensuite, que l'incompétence professionnelle imputée au salarié n'était pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ducournau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ducournau à payer à M. X...

10480

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-45.369

Cour de cassation

(IME) par l'Education nationale de 1988 à 1994, à l'exception de l'année 1992-93 ; qu'en contrepartie de ces fonctions, il était rémunéré par l'Etat pour le salaire de base et par l'IME, organisme dépendant de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre (URSSM) pour les compléments de salaire ; qu'estimant ne pas avoir été payé pour 302 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme correspondant au salaire de 3 heures supplémentaires hebdomadaires pendant 4 ans ; Attendu que l'URSSM fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. Y...

10481

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.750

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X..., engagé le 12 mars 1979 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Buchaca, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant dire droit ; Attendu que, pour rejeter la demande de M.

10482

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.505

Cour de cassation

, ne rendait pas impossible son maintien en fonction pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un arriéré de salaires pour des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure, applicables aux instances en cours, mais touchent le fond du droit ; que l'instance ayant été engagée le 22 septembre 1992, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992 ayant institué l'article L.

10483

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.652

Cour de cassation

Les salariés protégés pouvant légitimenent refuser aussi bien la modification de leurs contrats de travail qu'un simple changement des conditions de travail, leur licenciement pour refus de modification de leurs horaires de travail est sans cause réelle et sérieuse et il leur est dû, à ce titre, des dommages-intérêts même s'ils ont refusé leur réintégration dans l'entreprise, ce qu'ils sont en droit de faire.

10484

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.479

Cour de cassation

et de dommages-intérêts pour discrimination dans le choix du salarié licencié, l'arrêt attaqué énonce que la dénonciation écrite et motivée du reçu pour solde de tout compte ne produit ses effets qu'à l'égard des chefs de demande qui y sont énoncés et de leurs conséquences directes, qu'en l'espèce, la lettre de dénonciation ne portant que sur le calcul des heures supplémentaires, des congés payés et du montant de la prime de fin d'année, M. Z...

10485

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775

Cour de cassation

alors, encore, qu'en homologuant les calculs de l'expert sur l'évaluation des salaires dus à M. X..., sans répondre aux conclusions de la société Dyneff faisant valoir, d'une part, que l'expert avait fait une application erronée des règles relatives au repos compensateur et, d'autre part, que la majoration de 100 % prévue par la convention collective pour le paiement des jours fériés ne se cumulait pas avec les majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en toute hypothèse, en se bornant à imputer sur le seul montant du salaire dû à M. X... les deux heures quotidiennes de travail non salarié, sans les imputer sur le nombre d'heures pris en compte dans la détermination du repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L.

10486

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.612

Cour de cassation

La rémunération forfaitaire n'étant licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires, sa licéité suppose donc nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires.

10487

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-45.453

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations.

10488

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.037

Cour de cassation

Constitue un travail effectif et non une astreinte le temps pendant lequel un salarié doit se tenir en permanence à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occcupations personnelles. Ce temps de travail effectif peut éventuellement être décompté selon un horaire d'équivalence à condition d'avoir été prévu par un décret ou un accord collectif.

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