Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.052

Arrêt du 26 mai 1999Pourvoi n° 97-42.052

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour non-respect de la procédure.
  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que le salarié, par son comportement provocateur a été à l'origine de son licenciement qui se justifie par une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Normatest, société à responsabilité limitée, dont le siège est Tancarville le Bas, 76430 Saint-Romain-de-Colbosc,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Normatest, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 29 avril 1991 en qualité de contrôleur par la société Normatest, a été licencié pour faute grave le 17 mai 1994 ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour non-respect de la procédure ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait droit à ces deux chefs de demande ; que les moyens sont irrecevables, faute d'intérêt ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que le salarié, par son comportement provocateur a été à l'origine de son licenciement qui se justifie par une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule la faute grave est susceptible de priver le salarié du droit à un délai-congé et de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372355cd58014677408689

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372355cd58014677408689.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.