Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.872

Arrêt du 18 mai 1999Pourvoi n° 97-40.872

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre), au profit de la société Base de Loriol, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Georges X..., embauché le 5 juillet 1982 par la société Base de Loriol, a été licencié le 4 août 1993 pour motif disciplinaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et réclamer diverses sommes à titre de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 1996) de ne pas avoir fait droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il n'existe pas de convention de forfait et qu'il résulte de la convention collective applicable que tout travail effectué au-delà d'une durée hebdomadaire de 39 heures doit être rémunéré en heures supplémentaires ;

Mais attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Et attendu que le moyen du pourvoi, qui vise le chef de dispositif de l'arrêt qui, en dehors de l'un de ces cas, se borne à ordonner avant dire droit une mesure d'instruction, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la preuve des faits qui lui sont reprochés n'a pas été rapportée et que l'affaire a été classée sans suite par le procureur de la République ;

Mais attendu que le moyen, sous le couvert de l'autorité de chose jugée au pénal, qui ne s'attache pas à la décision du ministère public de classer sans suite, ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372353cd580146774084d6

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