Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.033
Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 98-40.033
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé à compter du 9 février 1994 par la société Technique ventilation industrielle en vertu d'un contrat à durée déterminée de six mois, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et d'indemnité de repos compensateur.
- Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement à titre d'heures supplémentaires et les demandes subséquentes à titre de congés payés afférents, d'indemnité de fin de contrat et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X... , demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Technique ventilation industrielle (TVI), demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ... Lac,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé à compter du 9 février 1994 par la société Technique ventilation industrielle en vertu d'un contrat à durée déterminée de six mois, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et d'indemnité de repos compensateur ;
Attendu que pour rejeter la demande de ces chefs, la cour d'appel a énoncé que la demande concernant les heures supplémentaires n'était étayée sur aucune pièce ou témoignage ; que les seules affirmations de M. X... étaient insuffisantes à établir le bien-fondé de cette demande ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement à titre d'heures supplémentaires et les demandes subséquentes à titre de congés payés afférents, d'indemnité de fin de contrat et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372338cd58014677406f7f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372338cd58014677406f7f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1999.
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