Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.236
Arrêt du 7 avril 1999Pourvoi n° 96-44.236
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé à compter du 1er juin 1990 par la société Distri Fruits, en qualité d'employé de vente, a été licencié pour motif personnel le 26 janvier 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir des dommages-intérêts, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
- Portée: Attendu que, pour débouter M. X. de ses demandes, l'arrêt énonce que l'intéressé n'a pas contesté en temps utile la somme portée sur le seul reçu pour solde de tout compte, signé, daté de sa main et libellé en termes généraux, dont il reconnaît l'authenticité et qui, faute d'avoir été régulièrement dénoncé, a valeur libératoire pour l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Abdallah, demeurant Maison Le Joserol, 136, Val du Carli, 06500 Menton,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Distri Fruits, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Distri Fruits, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er juin 1990 par la société Distri Fruits, en qualité d'employé de vente, a été licencié pour motif personnel le 26 janvier 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir des dommages-intérêts, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'intéressé n'a pas contesté en temps utile la somme portée sur le seul reçu pour solde de tout compte, signé, daté de sa main et libellé en termes généraux, dont il reconnaît l'authenticité et qui, faute d'avoir été régulièrement dénoncé, a valeur libératoire pour l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la somme portée sur ce reçu avait été rectifiée sans être approuvée et alors, d'autre part, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien fondé du licenciement, et que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Distri Fruits aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233ccd58014677407326
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ccd58014677407326.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1999.
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