Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 837

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée3 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10033

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.517

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. A... a été engagé en qualité de cuisinier par contrat à durée indéterminée à temps partiel par M. X...

10034

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.005

Cour de cassation

a été engagéen qualité de maçon par contrat à durée indéterminée du 3 février 1992 ; qu'un nouveau contrat a été établi le 1er décembre 1993, en remplacement du précédent ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 1997) de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que M. X...

10035

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.861

Cour de cassation

Attendu que MM. X..., Z... et Y... ont été engagés par la société Gravière respectivement les 2 novembre 1987, 5 août 1991 et mars 1992 en qualité de maçon OQ3 pour le premier et de manoeuvres pour les deux autres ; (que MM. X... et Z... ont été licenciés en mars et avril 1997) ;que les trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités compensatrices de repos compensateurs ; Attendu que la société Graviere fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 1999) de la condamner au paiement de diverses sommes à MM. X..., Z... et Y... au titre de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnités pour impossibilité de prendre des repos compensateurs alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

10036

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-46.249

Cour de cassation

des heures d'intempérie ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L 212-2-2 et L 212-8-1 du Code du travail ; 3 / qu'enfin il résulte de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation que la mensualisation des salaires n'exclut pas le paiement d'heures supplémentaires avec les majorations correspondantes et a seulement pour objet de neutraliser, pour un horaire effectif déterminé, les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de l'année ; qu'en condamnant la société Euravia Atlantique au paiement des heures supplémentaires réclamées par M. X...

10037

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-40.641

Cour de cassation

Si, pour favoriser la transparence des temps de service et de la rémunération des chauffeurs routiers, l'accord du 23 novembre 1994 sur les temps de service, les repos récupérateurs et rémunérations du personnel de conduite marchandises " grands routiers " et " longue distance ", prévoit la prise en compte de la totalité des heures de travail effectuées et une garantie du maintien du salaire, ces dispositions n'autorisent cependant pas l'employeur à réduire unilatéralement le salaire horaire contractuel.

10038

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.758

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une prime de " non-accident " allouée à un chauffeur routier ne constitue pas un complément de salaire au sens de l'article D. 141-3 du Code du travail, dès lors que le bénéfice de cette prime présente un caractère aléatoire dans le mesure où un simple accident entraîne la suppression de son paiement, même si l'intéressé n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ou s'il n'encourt aucune responsabilité dans l'accident.

10039

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.591

Cour de cassation

; qu'elle a exactement décidé que ce comportement était fautif et, par ce seul motif, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés, alors que, selon le moyen, selon l'article L.

10040

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 98-44.667

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de primes prévues par la convention collective applicable à la relation de travail en cause ainsi que d'une indemnité compensatrice de salaires et de congés payés y afférents, d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Ia cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devra…

10041

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.104

Cour de cassation

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs aux heures supplémentaires et aux congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X...

10043

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.355

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié pour motif économique le 17 juillet 1996, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sourisseau fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X...

10044

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 98-45.668

Cour de cassation

après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 17 mai 1978 par la société Halliburton en qualité de chauffeur, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait existant entre M. X...

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