Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.758
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2001
- Numéro d'affaire
- 99-42.758
Résumé
C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une prime de " non-accident " allouée à un chauffeur routier ne constitue pas un complément de salaire au sens de l'article D. 141-3 du Code du travail, dès lors que le bénéfice de cette prime présente un caractère aléatoire dans le mesure où un simple accident entraîne la suppression de son paiement, même si l'intéressé n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ou s'il n'encourt aucune responsabilité dans l'accident.
Extrait
Attendu que M. X... a été engagé par la société Beugniet, venant aux droits de la société Intranspress, en qualité de chauffeur de semi-remorque, à compter du 21 février 1990 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'article D. 141-3 du Code du travail stipule que le salaire horaire à prendre en considération est celui correspondant à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport ; qu'a…