Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.355

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-42.355

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait embauché un autre salarié par contrat à durée indéterminée après le licenciement de M. X., a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement n'était pas établie; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sourisseau, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de La Tour, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... est entré au service de la société Sourisseau le 1er octobre 1974 en qualité d'ouvrier agricole chauffeur poids lourd ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 17 juillet 1996, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Sourisseau fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires pour heures supplémentaires, sans répondre à l'argumentation démontrant que la rémunération du salarié incluait 16 heures supplémentaires rémunérées et que les heures effectuées n'étaient fortement augmentées que six mois par an ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié effectuait en réalité 225 heures 50 par mois, alors qu'il était rémunéré sur la base d'un horaire mensuel de 185 heures ; que le moyen, qui, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause ces constatations, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Sourisseau fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement n'était pas établie ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Sourisseau fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauchage ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait embauché un autre salarié par contrat à durée indéterminée après le licenciement de M. X..., a justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sourisseau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6137239acd5801467740bed4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239acd5801467740bed4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.