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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-40.641

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2001
Numéro d'affaire
99-40.641

Résumé

Si, pour favoriser la transparence des temps de service et de la rémunération des chauffeurs routiers, l'accord du 23 novembre 1994 sur les temps de service, les repos récupérateurs et rémunérations du personnel de conduite marchandises " grands routiers " et " longue distance ", prévoit la prise en compte de la totalité des heures de travail effectuées et une garantie du maintien du salaire, ces dispositions n'autorisent cependant pas l'employeur à réduire unilatéralement le salaire horaire contractuel. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, retient que, si l'employeur a compensé la prise en compte de toutes les heures de travail effectuées par une réduction du salaire horaire, la " restructuration " des bulletins de paie n'a eu aucune incidence sur le montant moyen de la rémunération du salarié qui a ainsi bénéficié de la garantie prévue par l'accord du 23 novembre 1994.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché comme chauffeur routier par contrat verbal le 28 juin 1988 ; que, par lettre du 25 janvier 1997, il a mis fin à la relation contractuelle en soutenant que l'inexécution par l'employeur de ses obligations entraînait un licenciement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail ne s'analysait pas en un licenciement et débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié, rémunéré jusqu'en septembre 1995 sur la base de 169 heures de travail p…