Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.644
Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-43.644
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que le licenciement économique du salarié avait pour cause une réorganisation de l'entreprise entraînant une redistribution des fonctions du salarié entre deux autres salariés et, par conséquent, la suppression de son emploi; qu'il s'ensuit que l'énoncé des motifs économiques répondait aux exigences légales.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Lapostolle et producteurs, société anonyme dont le siège est 21130 Auxonne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché au mois de juillet 1995 par la société Lapostolle et producteurs, a été licencié pour motif économique le 29 janvier 1997 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et notamment d'une correspondance échangée entre les parties qu'une convention de forfait avait été convenue par elles, la cour d'appel, qui a relevé que ladite convention prévoyait un nombre déterminé d'heures supplémentaires et comportait une rémunération aussi avantageuse pour le salarié que celle à laquelle il aurait pu prétendre en l'absence de convention compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que le licenciement économique du salarié avait pour cause une réorganisation de l'entreprise entraînant une redistribution des fonctions du salarié entre deux autres salariés et, par conséquent, la suppression de son emploi ; qu'il s'ensuit que l'énoncé des motifs économiques répondait aux exigences légales ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté une baisse du chiffre d'affaires dans un secteur fortement concurrentiel, a pu décider que la réorganisation mise en oeuvre par la société était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé qu'une proposition de reclassement avait été faite au salarié qui l'avait refusé et qu'aucun autre poste n'était disponible compte tenu de la taille modeste de l'entreprise, a pu décider que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lapostolle et producteurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c5cd5801467740deca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c5cd5801467740deca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.
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