Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 821

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée5 juin 2002
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
9841

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42.862

Cour de cassation

a été employée à temps partiel comme agent de service du 26 février 1997 au 25 février 1999 en qualité d'agent de service par le collège Scamaroni dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité ayant été renouvelé à deux reprises et n'ayant donné lieu à l'établissement d'un contrat écrit que pour la dernière période de renouvellement du 26 février 1998 au 25 février 1999 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour inobservation des dispositions légales relatives à la conclusion d'un contrat emploi-solidarité ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité sanctionnant l'absence de contrat écrit, le conseil de prud'hommes énonce qu'en l'absence de contrat écrit, il convient de se reporter aux conventions…

9842

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-46.902

Cour de cassation

; qu'antérieurement au ler avril, les salariés de l'ADAPEI 92 ont perçu sur la base de 3 heures hebdomadaires le même salaire, et les heures effectuées de la 36e à la 39e heure de travail ont donné lieu à la bonification de 10 % sous forme du repos compensateur prévu par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en allouant néanmoins à Mmes X... et Y..., sous la dénomination erronée d'"heures supplémentaires", le montant de l'indemnité de réduction de travail prévue par l'accord, le conseil de prud'hommes a violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et les articles R. 516-30 et R.

9843

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-01.318

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant trente-neuf heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures majorées de la bonification alors applicable.

9844

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-40.324

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui, nonobstant cet accord, ont continué à travailler trente-neuf heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà des trente-cinq heures majorées de la bonification alors applicable.

9845

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.048

Cour de cassation

délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1992 par le Crédit local de France, devenu Dexia, en qualité de directeur commercial ; qu'il a exercé les fonctions de délégué du personnel et de représentant syndical auprès du comité d'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Dexia fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Lille, 28 janvier 2000) d'avoir refusé d'écarter certaines pièces des débats et de l'avoir condamnée à verser une certaine somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que le droit pour un délégué du personnel de consulter des informations nominatives concernant les salariés ne peut s'exercer que…

9846

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.916

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 2000) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

9847

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.907

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 1999), que M. X..., engagé le 7 juillet 1993 en qualité de chauffeur-routier par la société Transports Postic, a démissionné le 16 novembre 1996 ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'indemnités pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, que l'article L.

9848

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-41.062

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit, en conséquence, que le moyen des salariés tiré de l'absence de compensation financière dans les statuts de l'augmentation de la durée régulière du travail ne saurait valablement justifier leurs demandes s'agissant de la partie forfaitaire de leur salaire ; que leurs demandes ne saurait davantage trouver un fondement sur les dispositions du statut relatives à la majoration de la partie fixe du salaire au titre des heures supplémentaires et de la durée effective du travail, ni sur celles au titre des heures complémentaires et de la durée régulière et effective du travail, ces éléments étant les seuls composants, hors les primes qui ne sont pas en cause en l'espèce, du salaire mensuel défini statutairement ; que l'argument tiré de la violation du statut par l'employeur n'est donc pas fondé en…

9850

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-46.056

Cour de cassation

2 / qu'en déclarant que les salariés avaient conservé les avantages individuels acquis en application de l'accord du 25 octobre 1996 et en condamnant l'employeur aux rappels de salaire fixés par les pilotes tenant compte de la norme mensuelle d'activité applicable exclusivement au sein d'Air Liberté, de nature conventionnelle, selon laquelle le pilote perçoit en plus du minimum garanti calculé sur toutes les heures de vol au-delà de 60 heures et des majorations pour heures supplémentaires sur toutes celles au-delà de 75 heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil comme l'accord précité ; Mais attendu que même lorsque la rémunération du personnel résulte d'un accord collectif, il n'en demeure pas moins qu'en application de…

9851

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.311

Cour de cassation

Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1- et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Copab, aux droits de laquelle se trouve la société Ile-de-France Ouest, en qualité de chauffeur ; que, le 5 juin 1996, il a écrit à son employeur pour lui réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que l'examen des bulletins de paie de M. X...

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