Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.981
Arrêt du 22 mai 2002Pourvoi n° 00-41.981
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes à titres d'heures supplémentaires, de travail dissimulé, de samedis travaillés et de primes de lavage et exceptionnelle.
- Réponse: Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes du salarié au titre de l'astreinte et du repos hebdomadaire, l'arrêt rendu le 21 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant Résidence Villa Pétrarque, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., domicilié Ambulances Orangeoises, ..., 84100 Orange,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Liffran, Soury, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes à titres d'heures supplémentaires, de travail dissimulé, de samedis travaillés et de primes de lavage et exceptionnelle ;
Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la première branche du deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour n'accueillir qu'en partie la demande du salarié au titre de l'astreinte, la cour d'appel énonce qu'aucun élément n'est produit de nature à laisser supposer que M. X... ait supporté des astreintes qui ne lui auraient pas été rémunérées ; qu'il ne peut dans ces conditions être fait droit à ce chef de demande sur les seules affirmations de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'astreinte du dimanche lui donnait droit à la prime prévue par l'article 7 de l'annexe 1 à la Convention collective nationale des transports routiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du deuxième moyen :
Vu l'article L. 221-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes au titre du repos hebdomadaire, la cour d'appel énonce que M. X... procède par voie d'affirmation et non de démonstration, lorsqu'il prétend qu'il a travaillé quatorze jours consécutifs sans repos ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que les dimanches durant lesquels il était tenu à une astreinte, ne pouvaient tenir lieu de repos hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes du salarié au titre de l'astreinte et du repos hebdomadaire, l'arrêt rendu le 21 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723eccd5801467740fef7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eccd5801467740fef7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2002.
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