Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-41.817
Cour de cassationde rémunération, alors, selon le moyen : 1 / que la seule comparaison de salaire opérante était celle entre la rémunération de base TAT de mars 1997 et la rémunération de base Air liberté (salaire de base + minimum garanti) ; qu'en se fondant sur la rémunération versée effectivement par Air liberté, comprenant d'autres éléments de rémunération, dont les heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en ne précisant pas quels étaient les éléments déterminant le montant garanti retenu et la rémunération versée effectivement par Air liberté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a comparé les salaires perçus par M. Y...