Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 759

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée9 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
9097

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.516

Cour de cassation

Attendu qu'engagée le 1er juillet 1968 en qualité de visiteur médical par le Laboratoire Houdé, aux droits duquel se trouve la société Laboratoire Aventis, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2004),de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet de caractériser une convention de forfait ; qu'en considérant que la salariée avait été remplie de ses droits par la perception des indemnités forfaitaires prévues par l'accord d'entreprise du 9 décembre 1996,…

9098

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.050

Cour de cassation

septembre 1992, et rémunéré selon une convention de forfait; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 2004), d'avoir dit que dans la limite de la prescription quinquennale M. X... a droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, dit que pour calculer le rappel dû, il doit être tenu compte notamment d'un horaire hebdomadaire moyen de 55 heures par semaine et d'une convention mensuelle de forfait de 178 heures 35, ordonné une expertise pour calculer ce rappel de salaire et condamné la société LIDL à verser à M. X...

9099

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.610

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial lié à l'exécution du contrat de travail et constituent un seul chef de demande, les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour non-paiement des repos compensateurs ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par MM. X... et Y...

9100

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-43.839

Cour de cassation

X..., qui a été licencié le 12 mai 1999 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 2004) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaire, congés payés afférents et repos compensateurs dus au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance de preuves apportées par le salarié ; qu'ayant relevé que la société Dinandis se bornait à produire les contrats de travail de M. X...

9101

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-46.418

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 721-6 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, ainsi que dans la mesure où ils n'en ont pas été expressément exclus, des conventions et accords collectifs liant le donneur d'ouvrage. Dès lors, la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux n'ayant pas expressément exclu les travailleurs à domicile, l'article 19 de ladite convention relatif à la prime d'ancienneté est applicable.

9102

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 03-47.540

Cour de cassation

des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que les prétentions de M. X... devant le conseil de prud'hommes de Valence statuant par jugement du 6 novembre 2003 qui tendaient au paiement d'un rappel sur prime de treizième mois pour les années 1996 à 2000, de rappels de salaire sur fait de grève, sur valorisation de la performance, en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateur présentant un caractère salarial et atteignant la somme de 4 940 euros, dépassent le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes à la date de la demande ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable, la voie de l'appel étant ouverte à l'encontre de la décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+4
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9103

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-43.362

Cour de cassation

Attendu que l'Association cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale a signé le 17 décembre 1999 un accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, qui est entré en vigueur le 1er juin 2000, après obtention d'un agrément ministériel ; que par note du 6 septembre 2002, le directeur de l'association a informé les salariés que les heures supplémentaires, dont ils réclamaient le paiement en application de l'accord collectif d'entreprise pour la période du 1er janvier au 31 mai 2000, leur seraient réglées ; que l'association ayant refusé d'effectuer ce paiement, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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9104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-42.642

Cour de cassation

Attendu que l'Association cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale a signé le 17 décembre 1999 un accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, qui est entré en vigueur le 1er juin 2000, après obtention d'un agrément ministériel ; que par note du 6 septembre 2002, le directeur de l'association a informé les salariés que les heures supplémentaires, dont ils réclamaient le paiement en application de l'accord collectif d'entreprise pour la période du 1er janvier au 31 mai 2000, leur seraient réglées ; que l'association ayant refusé d'effectuer ce paiement, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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9105

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-42.133

Cour de cassation

Attendu qu'après avoir alloué à la salariée, l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 533,13 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, pour condamner l'employeur à lui verser, en outre, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail d'un montant de 7 884,66 euros, retient que, l'employeur ayant sciemment dissimulé les heures supplémentaires effectuées par la salariée, celle-ci a droit à cette indemnité ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L.

9106

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2006, 05-42.968

Cour de cassation

et trente-huit salariés ont saisi la cour d'appel de Limoges de demandes relatives à la gratification annuelle de treizième mois, à la prime de vacances et aux indemnités correspondant aux repos compensateurs ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 2005) d'avoir dit que le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires devait être déterminé en tenant compte de la gratification annuelle prévue par l'article 21 de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et de l'allocation de vacances prévue par l'article 22 bis de ladite convention collective, alors, selon le moyen, qu'en ordonnant, au motif inopérant qu'elles "ne sont dues que dans la…

9107

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2006, 05-42.904

Cour de cassation

; qu'il exerce par ailleurs des fonctions de représentant du personnel ; que, soutenant que le temps de trajet accompli pour rejoindre ses lieux de mission de formation et d'exercice de ses fonctions de représentation constituait un temps de travail effectif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés et 13e mois ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 2005) rendu sur renvoi après cassation (5 novembre 2003, Bull.

9108

Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2006, 05/03822

Cour d'appel

En conséquence, nous sommes contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail devant votre refus de toute évolution de vos conditions de travail." Le 15 juillet 2004, Monsieur X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE aux fins de contester la légitimité de son licenciement et obtenir, outre la réparation du préjudice qui en résulte, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. Suivant jugement en date du 24 mai 2005, le Conseil des Prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société LOCABOURGEOIS à verser à Monsieur X... la somme de 13.720,38 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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