Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée13 mars 2024
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-19.133

Cour de cassation

9. En statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé. Et sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les demandes en paiement pour la période antérieure au 1er août 2014 sont irrecevables car prescrites et de limiter en conséquence la condamnation au paiement de l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 15 944,40 euros, outre congés payés afférents, alors « que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application erronée d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale de l'article L.

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 21-21.216

Cour de cassation

par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à venir de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et en ce qu'il a limité à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité pour le préavis, outre 98,77 euros pour les congés payés afférents et à 2 000 euros l'indemnité du préjudice moral, en application de l'article 625 du code de procédure…

1648

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246

Cour d'appel

. Déduction faite des périodes d'arrêt maladie pour motif non professionnel, l'ancienneté de M. [I] s'établit à 32 ans. Par application de l'article R 1234-4 du code du travail, il n'y a pas lieu de prendre en compte dans le calcul du salaire de référence la somme de 1 981,82 euros versée au salarié avec le salaire de janvier 2018 au titre de 125 heures supplémentaires effectuées sur la totalité de l'année 2017 en vertu d'un accord d'annualisation du temps de travail versé aux débats. Cette rémunération présentant un caractère annuel, la société Revol porcelaine est fondée à proratiser ce montant pour prendre en compte un montant de 165,15 euros par mois de l'année de référence au titre de cette rémunération des heures supplémentaires.

Condamnation : 45 413 €Licenciement+16
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1649

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 mars 2024, 23/10939

Cour d'appel

Monsieur [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2021. Une rupture conventionnelle a été signée le 18 octobre 2021 et le contrat a pris fin au 24 novembre 2021, date à laquelle la société GARCIA MACHINE SPECIALE a établi les documents de fin de contrat. Monsieur [D] a contesté son solde de tout compte, réclamant le paiement des heures supplémentaires effectuées en 2021. Le 21 avril 2022, Monsieur [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Marseille de demandes en paiement des heures supplémentaires, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'une contestation de la rupture conventionnelle intervenue pendant la période d'arrêt de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1650

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917

Cour d'appel

[F] [B] a été embauché par la société Astek suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 août 2011 en qualité de consultant, statut cadre, position 2.11, coefficient 115 de la convention collective des bureaux d'études techniques. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] perçoit un salaire de 2'848 euros brut (salaire de base': 2'351,49 euros et heures supplémentaires forfaitaires': 316,51 euros). Par décision du 22 octobre 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a reconnu M. [B] en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2015 jusqu'au 31 mai 2020. Entre 2015 et 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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1651

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190

Cour d'appel

CONDAMNER la société Adriaco à verser à Mme [HJ] les sommes suivantes : 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail, 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral sur le fondement de l'article L.1152-4 du code du travail, 28 338,43 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 2 833,84 euros brut au titre des congés payés afférents, 251,92 euros net à titre de remboursement de frais de déplacement, 18 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, et subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la société Adriaco à verser à Mme [HJ] la somme de 3 000 euros au titre de…

Condamnation : 44 800 €Licenciement+26
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1652

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645

Cour d'appel

jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] [U] du 6 novembre 2019 n'est entaché d'aucune nullité, - jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] du 6 novembre 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné l'association le Carif Oref Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] la somme de : - 6 328,24 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées, - 632,82 euros bruts de congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées, - condamné l'association le Carif Oref Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Mme [U] des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés, sans astreinte, - condamné l'association le Carif Oref Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à…

Condamnation : 51 818 €Licenciement+20
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1653

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 29 février 2024, 22/01607

Cour d'appel

[D] [H] comme agent d'entretien à temps partiel (30H hebdomadaires) en contrat à durée déterminée du 11 juillet 2016 au 10 juillet 2017. Déclaré inapte à son poste le 18 avril 2019, M. [H] a été 'licencié' le 18 mai 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 9 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts 'pour non respect de la procédure de licenciement', des dommages et intérêts pour ' licenciement sans cause réelle et sérieuse'. Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Ecurie [M] à verser à M.

Condamnation : 12 043 €Licenciement+12
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1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-20.963

Cour de cassation

: « 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur omet intentionnellement de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, en retenant qu'aucune pièce n'attestait que l'employeur s'était volontairement soustrait à l'obligation de régler les heures supplémentaires, lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que, dès 2015, le salarié avait écrit au service des ressources humaines concernant la récupération de ses jours de réduction de temps de travail supprimés depuis trois ans et que les parties avaient négocié un projet de protocole pour solder ce sujet, ce dont il s'évinçait que, depuis 2015, l'employeur avait conscience du caractère illicite du statut de cadre dirigeant du salarié et donc…

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