Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée27 mars 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-15.519

Cour de cassation

L'activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d'assurance maladie n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l'activité « Ambulances »

1635

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/01784

Cour d'appel

Suivant jugement en date du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a : Dit que l'inaptitude de M. [O] [K] ne trouve pas sa cause dans une maladie professionnelle, Fixé le salaire brut moyen de M. [O] [K] à la somme de 4852,11 € Condamné la SAS Ambulance du Sud Hexagone à verser à M. [O] [K] les sommes suivantes : - 3.972,78 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 4.856, 02 € bruts au titre des heures supplémentaires et du rattrapage du taux horaire, - 485, 60 € bruts à titre de congés payés afférents, - 4.852,11 € nets, à titre de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail hebdomadaire, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS Ambulance du Sud Hexagone à remettre å M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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1636

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874

Cour d'appel

été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [X] a été engagée par l'Opéra National de [Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1999, en qualité d'infirmière à temps partiel. Par requête du 31 décembre 2009, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires et le non-respect du principe d'égalité de rémunération. Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 14 décembre 2010. La présente cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement par arrêt du 13 mai 2014, arrêt qui a fait l'objet d'une cassation. La présente cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, a rendu son arrêt le 25 octobre 2017, l'audience de plaidoiries s'étant tenue le 28 juin 2017.

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-11.669

Cour de cassation

, sans analyser les attestations qui étaient versées aux débats par l'exposant, respectivement en pièces n° 20, 21, 22 et 23 de son bordereau de communication de pièces, dont il faisait spécialement état dans ses conclusions d'appel, et qui établissaient qu'il travaillait de 16 h à 23 h du lundi au samedi, soit 42 heures par semaine, comprenant dès lors des heures supplémentaires par semaine majorées de droit à 25 %, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7.

1638

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05884

Cour d'appel

En l'espèce, le contrat de travail de M.[C], initialement engagé par la société EGM, a été transféré à la société Ropax Terminal le 1er mai 2016. 12. Le 25 janvier 2013, M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon une première fois d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, rappel de salaire sur heures supplémentaires, dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive, indemnité de requalification et indemnité de précarité. 13. Par jugement du 27 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M.[C] de ses demandes.

1639

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05879

Cour d'appel

11.' En l'espèce, le contrat de travail de M.[W], initialement engagé par la société EGM, a été transféré à la société Ropax Terminal le 1er mai 2016. ' 12.' Le 25 janvier 2013, M.[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon une première fois d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, rappel de salaire sur heures supplémentaires, dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive, indemnité de requalification, indemnité de précarité, congé non-pris et prime de treizième mois. ' 13.' 'Par jugement du 27 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M.[W] de ses demandes.

1640

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 21/04182

Cour d'appel

A compter du 6 mai 2002, son contrat de travail a été transféré à la Sarl LTA Marine. Le 19 septembre 2011, il a été victime d'un accident du travail et a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail le 4 octobre 2013. Le 10 juillet 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Sète notamment aux fins de solliciter des rappels de salaire et d'heures supplémentaires, à l'encontre de la société LTA Marine. Le 19 décembre 2013, il a été licencié pour inaptitude définitive et impossiblité de reclassement. Le 19 mai 2014, la société LTA Marine a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement de départage du 29 mars 2016, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que le contrat de travail de M.

Condamnation : 750 €Licenciement+9
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1641

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 mars 2024, 22/01724

Cour d'appel

La SARL Ecurie [T] a embauché M. [R] [P] comme cavalier soigneur à temps partiel (24H hebdomadaires) à compter du 21 août 2015 et l'a licencié, le 18 octobre 2018, pour cause réelle et sérieuse. Le 23 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour repos compensateurs non pris, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de repos et maximales de travail, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Ecurie [T] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1642

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mars 2024, 20/02187

Cour d'appel

Victime d'une agression physique par un collègue de travail le 14 février 2013, il porte plainte à son encontre. La CPAM reconnaîtra, le 22 février 2012, le caractère professionnel de son accident. Le 25 juillet 2013, M. [S] saisit le conseil des prud'hommes de Bobigny pour voir constaté une discrimination syndicale outre des demandes salariales et d'heures supplémentaires. Le 21 août 2014, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes, statuant en formation des référés, afin de reconnaître le caractère de la discrimination syndicale dont il fait l'objet depuis son engagement. Le 16 janvier 2015, la formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [S]. M. [S] a interjeté appel et la cour, par arrêt du 7 avril 2016, a infirmé l'ordonnance entreprise et condamné la société à verser à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 23-11.863

Cour de cassation

de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 11.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-23.255

Cour de cassation

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2021) rendu en dernier ressort, M. [X] a été engagé en qualité d'exploitant industriel et magasinier, par la société de travail temporaire Proman 204, par trois contrats de travail temporaires successifs du 1er juillet 2018 au 30 mars 2019. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2019 aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 2018 au 30 mars 2019, de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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