Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée24 avril 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-22.286

Cour de cassation

Selon l'article 954 du code de procédure civile, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens de l'article 4 du même code. Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions.

1623

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024, 22/02633

Cour d'appel

Par arrêt du 13 décembre 2019 la cour d'appel de Toulouse, infirmant un jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 17 mai 2017, a condamné l'ASAD à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire consécutif à un repositionnement conventionnel mais a débouté la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral et au paiement d'heures supplémentaires. Après expertise ordonnée en référé par le conseil de prud'hommes d'Albi le 28 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Albi par ordonnance du 9 janvier 2020, a homologué le rapport d'expertise médicale et déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail, mais n'a pas reconnu le caractère professionnel de cette inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1624

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 5 avril 2024, 24/00038

Cour d'appel

1246,18 euros au titre des rappels de salaire de novembre et décembre 2022 ; *1645,62 euros au titre du préavis et 164,56 euros au titre des congés payés afférents ; *2000 euros au titre des frais professionnels ; *1800 euros au titre des dommages et intérêts pour les retards de paiement des salaires ; *1452,50 euros au titre des indemnités de congés payés ; *8381 euros au titre des heures supplémentaires ; Ordonné à la SASU SBK Telecom de remettre à M. [X] un certificat de travail, le solde de tout compte, et l'attestation à Pôle emploi conforme au jugement ; Condamné la SASU SBK Telecom à payer à M. [X] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M.

LicenciementOrdonnance de référé+11
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1625

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2024, 23/07512

Cour d'appel

Madame [X] a été embauchée le 24 avril 2022 en tant qu'assistante de direction par Monsieur [Y], avocat au barreau de Paris. La convention collective applicable est la convention collective nationale des avocats et de leur personnel. Le 24 août 2022, Madame [X] a démissionné. Madame [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 11 janvier 2023 pour harcèlement moral, violation des obligations de sécurité de la part de son employeur, pour non-paiement des heures supplémentaires et travail dissimulé. Monsieur [Y] a, quant à lui, demandé le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Paris au profit de celui de Montargis en invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

1626

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 avril 2024, 23-16.784

Cour de cassation

; 5 859,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 585,95 euros au titre des congés payés y afférents ; 35 157,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société DRAC à payer à Mme [I] la somme de 4 574,20 euros au titre des heures supplémentaires outre 457,42 euros au titre des congés payés afférents, ordonné à la société DRAC de régulariser la situation de Mme [I] pour l'année 2011 auprès du régime de l'assurance retraite dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et condamné la société DRAC à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure…

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 21-24.973

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 octobre 2021), la société Australe d'équipement (la société) a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien salarié, M. [F], au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et ce dernier a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la société au paiement de différentes sommes à titre, notamment, de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de commissions et de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail ainsi que de son droit à l'image. 2.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1628

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 mars 2024, 22/01315

Cour d'appel

droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. A l'appui de son allégation au titre du harcèlement moral, M. [D] excipe d'une surcharge de travail, imposée par le biais d'un temps de travail au forfait, qu'il se propose de démontrer par le biais de relevés d'activité. Il ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires. C'est à juste titre que la société observe que l'appelant ne verse aux débats aucun élément médical. Et c'est avec pertinence qu'elle souligne qu'une éventuelle surcharge de travail ne saurait, en elle-même, et en l'absence d'autres éléments, être assimilée à une situation de harcèlement moral, sous peine de confondre cette notion avec la violation de l'obligation de sécurité.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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1629

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 mars 2024, 22/05677

Cour d'appel

le témoignage de Mme [Z], responsable de service, qui indique avoir reçu les plaintes de plusieurs patients concernant le comportement inapproprié de Mme [T] et notamment une remarque très déplacée à l'égard d'une patiente qui, après une fausse couche, avait eu une grosse hémorragie ou encore la prise en charge et des propos inadaptés envers une patiente qui avait uriné dans son lit, que certains soignants refusaient de faire des heures supplémentaires lorsqu'elle était là et que des médecins s'étaient plaint de son comportement « limite maltraitant » envers les patients, - la plainte de la famille d'une patiente, du 26 mai 2020, se plaignant d'une équipe maltraitante concernant la prise en charge de leur mère au sein de l'établissement géré par la SA hôpital privé de [3]. 40.

Condamnation : 39 400 €Licenciement+6
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1630

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01283

Cour d'appel

Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement - sur l'indemnité de préavis : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. Mme [F] n'a ni accompli de préavis, ni perçu d'indemnité de préavis, puisqu'elle a été licenciée pour inaptitude non-professionnelle.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-22.628

Cour de cassation

manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le sixième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour la condamnation de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des demandes formées devant la cour par voie de conclusions pour les autres demandes de rappel de salaire, alors « que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent s'il en résulte une interpellation suffisante, l'intérêt n'étant dû que si la créance est exigible ; que s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de chaque…

Résiliation judiciaireCassation+7
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1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.078

Cour de cassation

ainsi que sa rémunération. 12. Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. 13.

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