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Cour de cassation · 27 mars 2024

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 22-22.628

Résiliation judiciaireContrat de travail
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L’essentiel

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La cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter des demandes formées devant la cour d'appel par voie de conclusions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu
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  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Contrat de travailInaptitude Passage source
  3. Arrêt d'appel
  4. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 9 mois.

Dates et calcul
Départ
7 juillet 2022
Décision
27 mars 2024
Durée exacte
629 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    2. Le 5 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification, de la résiliation judiciaire et de l'exécution du contrat de travail.
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  2. DatesPassage 2
    3. Le 7 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
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  3. SynthèsePassage 3
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter des demandes formées devant la cour d'appel par voie de conclusions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
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  4. SynthèsePassage 4
    Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
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  5. Autres dispositionsPassage 5
    Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° A 22-22.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

La société Dalmata Opéra, venant aux droits de la société Dalmata gestion hôtelière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] a formé le pourvoi n° A 22-22.628 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [M] [V], domiciliée chez Mme [I] [P] [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dalmata Opéra, de Me Galy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'auditeur interne par la société BRE gestion hôtelière, devenue Dalmata gestion hôtelière, aux droits de laquelle vient la société Dalmata Opéra, suivant contrat à durée déterminée à compter du 15 juillet 2015 puis contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2016.

2. Le 5 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification, de la résiliation judiciaire et de l'exécution du contrat de travail.

3. Le 7 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

Examen des moyens

Sur les cinq premiers moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, qui sont irrecevables et sur les deuxième, troisième, cinquième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour la condamnation de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des demandes formées devant la cour par voie de conclusions pour les autres demandes de rappel de salaire, alors « que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent s'il en résulte une interpellation suffisante, l'intérêt n'étant dû que si la créance est exigible ; que s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de chaque échéance devenue exigible ; qu'en retenant en l'espèce que les demandes salariales formées en cause d'appel portaient intérêts à compter de leur formulation, soit le 2 octobre 2018, quand ces demandes concernaient une période courant jusqu'au 5 novembre 2021, si bien que pour les salaires dus postérieurement à octobre 2018, les intérêts moratoires ne pouvaient commencer à courir que postérieurement à la demande, à compter de chaque échéance, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-6 du code civil :

6. En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, et, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible.

7. L'arrêt retient que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour la condamnation de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des demandes formées devant la cour d'appel par voie de conclusions pour les autres demandes de rappel de salaire.

8. En statuant ainsi, alors que s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de leur exigibilité et que la date d'exigibilité de certaines d'entre elles était postérieure aux dernières conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter des demandes formées devant la cour d'appel par voie de conclusions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.

Textes cités

2 références

  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … portaient intérêts à compter de leur formulation, soit le 2 octobre 2018, quand ces demandes concernaient une période courant jusqu'au 5 novembre 2021, si bien que pour les salaires dus postérieurement à octobre 2018, les intérêts moratoires ne pouvaient commencer à courir que postérieurement à la demande, à compter de chaque échéance, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-6 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-6 du code civil : 6. En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, et, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible. 7. L'arrêt retient que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … ne peuvent courir qu'à compter de leur exigibilité et que la date d'exigibilité de certaines d'entre elles était postérieure aux dernières conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter des demandes formées devant la cour d'appel par voie de conclusions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, …

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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 7 juillet 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00374
Identifiant source
6603c57601e3cc0008b6f5b1
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