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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 21-24.973

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2024
Numéro d'affaire
21-24.973
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00382

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 382 F-D Pourvoi n° D 21-24.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 La société Australe d'équipement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-24.973 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Australe d'équipement, de la SCP Spinosi, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 octobre 2021), la société Australe d'équipement (la société) a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien salarié, M. [F], au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et ce dernier a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la société au paiement de différentes sommes à titre, notamment, de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de commissions et de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail ainsi que de son droit à l'image. 2.

Un jugement a condamné le salarié à payer à la société des sommes au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. 3.

Sur appel du salarié, la cour d'appel a, par arrêt du 24 septembre 2019, confirmé en toutes ses dispositions le jugement. 4.

Le salarié a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer.

Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il convient de réparer les omissions de statuer affectant l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 et que le dispositif de cet arrêt sera complété comme suit : « déboute la société Australe d'équipement de sa demande de dommages-intérêts pour manquement par M. [F] à son obligation de loyauté ; déboute la société Australe d'équipement de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles d'instance exposés en première instance ; condamne la société Australe d'équipement à payer à M. [F] les sommes suivantes : 11 570 euros à titre de commissions, 1 157 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de commissions, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1121-1 du code qui travail, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par la société Australe d'équipement du droit à l'image de M. [F], vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Australe d'équipement à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance exposés en première instance ; déboute M [F] du surplus de ses demandes, » le reste sans changement, alors « que l'omission de statuer s'entend de l'omission d'un chef de demande dans la décision que lorsque dans le dispositif de son arrêt, elle confirme en toutes ses dispositions le jugement qui a statué sur l'ensemble des demandes dont elle était saisie, la cour d'appel, qui est réputée en avoir adopté les motifs, n'omet pas de statuer, quand bien même elle ne se serait pas prononcée par motifs propres sur l'ensemble de ces demandes ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 24 septembre 2019, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 28 juillet 2017, lequel avait condamné M. [F] à payer à la société Australe d'équipement des dommages-intérêts pour concurrence déloyale et débouté M. [F] de l'intégralité des demandes en paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, de rappels de commissions et de dommages-intérêts ; qu'en jugeant qu'en dépit du fait qu'elle avait confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, elle avait omis de statuer, dans sa précédente décision, sur la demande de la société en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et sur les demandes du salarié en paiement de rappels de salaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de commissions et de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail et pour violation du droit à l'image, la cour d'appel a violé les articles 463, 480 et 955 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 463, 480 et 955 du code de procédure civile : 6.

Selon le premier de ces textes, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. 7.

Selon le deuxième, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. 8.

Selon le dernier, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres.