Thème de droit social

Heures de délégation : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures de délégation constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 326
Dernière décision affichée14 mars 1989
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures de délégation

1 326 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 86-41.648

Cour de cassation

Selon l'article L. 412-20 du Code du travail, le temps alloué au délégué syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Il en résulte que ce délégué ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Une cour d'appel ne peut donc décider - sans violer ce texte - qu'un délégué syndical travaillant habituellement de nuit et bénéficiant à ce titre d'une majoration de salaire en application d'une convention collective, n'a pas droit au paiement de cette majoration au titre de ses heures de délégation prises de jour, au motif essentiel que ce salarié n'ayant pas effectué de nuit lesdites heures ne peut prétendre à la majoration afférente au travail de nuit

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 84-44.378

Cour de cassation

Dès lors qu'il a constaté l'existence d'un usage d'entreprise que ne prohibe aucune disposition légale ou réglementaire, et en vertu duquel l'employeur rémunérait comme heures de délégation le temps passé par un délégué du personnel, délégué syndical, à la défense des intérêts de travailleurs étrangers à l'entreprise, un conseil de prud'hommes, nonobstant tous autres motifs surabondants, justifie légalement sa décision déboutant l'employeur de sa demande en remboursement d'heures de délégation consacrées par ce salarié à une absence pour se rendre dans les locaux voisins d'une autre entreprise et y défendre les revendications des salariés de cette société auprès de leur employeur.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-45.488

Cour de cassation

Répondant à des conclusions prétendument délaissées une cour d'appel qui relève que les clauses du contrat de travail d'un salarié délégué du personnel nécessitaient qu'il soit procédé à une recherche de la volonté des parties, peut décider que la modification apportée à ce contrat et relative aux modalités de rémunération n'est pas de nature à changer de façon substantielle les conditions de travail de ce salarié. Dès lors qu'il n'est pas soutenu devant elle que cette modification avait entravé l'exercice du mandat de ce représentant du personnel, la cour d'appel peut déduire de ses constatations que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 85-41.075

Cour de cassation

Si, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent durant les heures de délégation se déplacer hors de l'entreprise, aucun texte légal n'impose à l'employeur de rembourser les frais de déplacement qu'à cette occasion les délégués du personnel peuvent engager, dès lors, encourt la cassation le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur au remboursement de tels frais sans constater l'existence d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un usage mettant une telle obligation à sa charge.

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 86-40.775

Cour de cassation

La cassation intervenue de l'ordonnance d'un tribunal d'instance relative aux modalités d'organisation des élections de délégués du personnel dans une entreprise n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation de ces élections . Dès lors, un conseil de prud'hommes qui, pour condamner l'employeur à payer des heures de délégation à des représentants du personnel élus lors desdites élections, considère que le mandat de ceux-ci était toujours valable, justifie légalement sa décision.

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-43.451

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Roubaix, 20 mai 1986), que MM. X... et Y..., au service de la société Mazeman et délégués du personnel, ont saisi le 1er juin 1981 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, dans le dernier état de leurs prétentions, de rappels de salaires, d'heures de délégation, d'une prime conventionnelle de congés payés et de primes de Saint-Eloi, ainsi que d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le 31 décembre 1981 l'employeur a saisi cette même juridiction pour faire ordonner aux salariés de fournir des justifications des heures de délégation ; que par ordonnances également attaquées du 11 février 1986, le bureau de conciliation a condamné la société à…

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 86-40.350

Cour de cassation

à titre d'avances sur les allocations des ASSEDIC ; Attendu que pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que M. Z... n'était jamais resté plus de deux quatorzaines sans travail, ayant employé un temps suffisamment long aux réunions du comité d'entreprise ; Qu'en statuant par ce motif, qui ne permet pas de déterminer le nombre d'heures de délégation accomplies par M. Z... pendant le temps où il était placé en chômage partiel bloqué, ce qui eût justifié la rémunération de l'intéressé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Montalev à payer à M. Z...

Salaire / rémunérationCassation+2
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1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-43.540

Cour de cassation

il résulte de la loi du 28 octobre 1982 qu'il y a lieu, en ce qui concerne le crédit d'heures des fonctions de délégué et son utilisation, de tenir compte des pratiques plus favorables existant dans l'entreprise ; qu'il est constant que des mesures plus favorables existent dans l'établissement et qu'elles n'ont jamais été dénoncées, et alors, enfin que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, qu'outre la retenue de salaires pour absence irrégulière de six heures (motifs du jugement), la SNCF a bien retenu l'heure de grève effectuée de neuf heures à dix heures et que cette retenue concernait dix salariés et non six ; Mais attendu que, d'une part, l'arrêt a constaté qu'entre dix heures et midi et quatorze heures et dix huit heures les salariés ne se trouvaient ni dans le cadre de la réception…

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.765

Cour de cassation

Statue par un motif d'ordre général et ne donne pas de base légale à sa décision, le conseil de prud'hommes qui pour décider qu'un délégué du personnel avait fait une bonne utilisation de ses heures de délégation et annuler les effets de la mise à pied prononcée par l'employeur retient que les représentants du personnel doivent se déplacer librement hors de leur entreprise pour prendre tous contacts qui s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans rechercher si le déplacement hors de l'entreprise du salarié avait un lien direct avec l'accomplissement de sa mission.

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