Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.475
Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 86-42.475
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des grands magasins Garonne Adour (SOGARA), société anonyme dont le siège est sis au parc d'activités Cadéra, bâtiment E, avenue Kennedy à Mérignac (Gironde), prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de :
1°/ Monsieur Bernard Y..., demeurant ci-devant ... (Gironde),
2°/ Madame Denise Z..., demeurant ... au Teich (Gironde),
3°/ Monsieur Philippe X..., demeurant ... (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société des grands magasins Garonne Adour (SOGARA), de Me Guinard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la Société des grands magasins Garonne Adour (SOGARA) à verser à trois de ses salariés, Mme Z... et MM. Y... et X..., diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant aux retenues effectuées par l'employeur pour dépassement de crédit d'heures de délégation et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que des dépassements d'heures de délégation avaient été constatés chez presque tous les délégués du personnel de la société, a estimé que l'employeur avait eu un comportement discriminatoire à l'égard des trois salariés susvisés, délégués de la CGT, qui avaient été les seuls à faire l'objet de déduction de salaires au titre des dépassements individuels ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SOGARA qui avait fait valoir que si elle n'avait pas opéré de retenues sur les salaires de ses autres employés investis de fonctions représentatives, c'était parce que, ainsi que l'expert commis par le conseil de prud'hommes l'avait constaté, ces salariés étaient, à la différence des trois délégués affiliés à la CGT, membres du comité d'hygiène et de sécurité, ce qui justifiait le dépassement de leur crédit d'heures de délégation, le jugement attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne Mme Z... et MM. Y... et X..., envers la Société des grands magasins Garonne Adour (SOGARA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720e6cd580146773ef561
